Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306524 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars, le 23 avril et le 24 avril 2024, Mme A B demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Haute-Garonne a limité à 50 % la remise partielle d’un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 2 107,02 euros, ainsi ramené à la somme de 1 053,51 euros ;
2) de lui accorder la remise totale de l’indu laissé à sa charge.
Elle soutient que :
— elle a été radiée de Pôle emploi suite à une omission d’actualisation ; elle s’est réinscrite immédiatement ; la CAF a rétabli ses allocations après qu’elle a renvoyé les documents attestant de sa réinscription à Pôle emploi ;
— la CAF ne lui a accordé qu’une remise de dette de 50 % ; elle est professeur contractuelle depuis plus de 3 ans ; sa situation professionnelle est instable en l’absence de poste fixe ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d’une somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’indu est fondé ; la requérante n’a déclaré que tardivement son activité professionnelle ; elle ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses revenus conformément aux articles L. 821-7, L. 822-6, L. 923-1, R. 822-2, R. 822-3, R. 822-4, R. 822-15 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’appréciation à laquelle elle s’est livrée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation ; elle bénéficiait en octobre 2023 d’un quotient familial de 844,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, qui a bénéficié de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis le mois de mai 2019, était connue des services de la CAF comme chômeuse non-indemnisée à partir de septembre 2019 et bénéficiait donc d’une neutralisation de ses ressources pour le calcul de son allocation. En octobre 2022, elle a été recrutée comme professeur contractuelle et n’a déclaré son changement de situation à la CAF qu’en décembre 2022. En juin 2023, à la suite d’un échange avec Pôle emploi, puis après avoir reçu de l’intéressée les bulletins de salaires d’octobre et novembre 2022, les services de la CAF ont constaté que Mme B ne pouvait plus bénéficier de la neutralisation de ses ressources à partir d’octobre 2022. Après avoir recalculé ses droits, la CAF lui a notifié le 21 juin 2023 un indu de 2 107,02 euros d’ALS pour la période d’octobre 2022 à mai 2023. Par une décision du 5 octobre 2023, le directeur de la CAF a fait partiellement droit à sa demande du 21 juin 2023 en lui accordant une remise de 1053,51 euros. Par la présente, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle laisse à sa charge la somme de 1053,51 euros et de lui accorder la remise totale de cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, désormais applicable : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de Mme B est la conséquence d’une déclaration tardive, par la requérante, de son activité professionnelle d’enseignante contractuelle. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu’elle se trouve dans une situation financière précaire. Toutefois, si elle soutient qu’elle ne peut rembourser sa dette du fait de l’instabilité de sa situation professionnelle, il apparaît qu’elle perçoit un salaire compris entre 1 300 et 2 300 euros par mois, et que son quotient familial est évalué à 844,32 euros en octobre 2023. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 053,51 euros laissé à sa charge excéderait ses capacités contributives.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en date du 5 octobre 2023. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF un échéancier de remboursement adapté à sa situation.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que demande la CAF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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