Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 16 avr. 2026, n° 2603184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 et 16 avril 2026, M. D… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N° 2603184
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En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire sur lesquelles elle se fonde ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad,
les observations de Me Diaz, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. B…, assisté de M. A… F…, interprète en langue italienne, qui répond aux questions du magistrat désigné,
le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
N° 2603184
3
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 novembre 2003 à Tunis (Tunisie) déclare être entré en France à une date indéterminée, après avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise par les autorités italiennes le 10 décembre 2024. Par un arrêté du 12 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté du 1er décembre 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n°13-2025-364, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme E… C…, sous-préfète, à l’effet de signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet et individualisé de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
En second lieu, si le requérant atteste d’un hébergement chez sa tante, ce seul élément est insuffisant pour caractériser l’existence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire national. En outre, s’il se prévaut de la détention d’un titre d’identité italien et de la présence de sa compagne en Italie, il n’en justifie pas. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ce, d’autant que selon ses déclarations du 12 avril 2026 devant les services de gendarmerie, sa mère y résiderait. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
N° 2603184
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En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible d’être accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
M. B… ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de deux signalements en février 2026 pour des faits de vol à l’arraché et de détention et cession non autorisées de stupéfiants, dont il ne conteste pas sérieusement la matérialité. Dans ces conditions, quand bien même l’intéressé produit une attestation d’hébergement chez sa tante et des quittances de loyer au nom de celle-ci, c’est sans commettre d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du- Rhône a pu refuser d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible d’être accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire n’ayant été accueilli, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale.
En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
N° 2603184
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En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
M. B… ne justifie ni de l’ancienneté de sa présence ni de l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il représente, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en France, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 avril 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° 2603184
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D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Diaz et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière,
B. Zouad
V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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