Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2301163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2301163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A… C…, représentée par Me Caroline Abbar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du rejet née du silence gardé par la commune de Tinqueux à sa demande indemnitaire préalable reçue le 24 février 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite du rejet née du silence gardé par la commune de Tinqueux à sa demande indemnitaire préalable reçue 27 avril 2023 ;
3°) de condamner la commune de Tinqueux à lui verser la somme de 380 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis, cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tinqueux la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un harcèlement moral ;
- la commune a méconnu son obligation en matière de protection de sa santé et de sécurité notamment en ne tenant pas compte des prescriptions de la médecine du travail ; cette inertie est fautive ;
- l’arrêté portant changement d’affectation est entaché d’une illégalité fautive ;
- le refus de reconnaissance de maladie professionnelle est illégal dès lors qu’il est entaché d’une erreur de droit, la commune, en subordonnant la reconnaissance de l’imputabilité de la maladie à la présentation de témoignages de collègues ayant ajouté une condition, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- le préjudice moral, résultant du harcèlement moral subi, peut être évalué à 70 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence résultant du harcèlement moral subi peuvent être évalués à 70 000 euros ;
- le préjudice moral résultant de l’inertie de la commune peut être évalué à 30 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence résultant de l’inertie de la Commune peuvent être évalués à 30 000 euros ;
- le préjudice moral résultant du changement d’affectation dont l’illégalité a été reconnue par le jugement du 21 mai 2019 peut être évalué à 30 000 euros ;
- le préjudice financier résultant du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie peut être évalué à 100 000 euros ;
- le préjudice moral résultant du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie peut être évalué à 20 000 euros ;
- les troubles dans les conditions d’existence résultant du refus de reconnaissance de l’imputabilité de sa maladie peuvent être évalués à 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 11 février 2025, la commune de Tinqueux, représentée par Me Sygut, conclut au rejet de la requête et qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
- la prescription quadriennale doit être opposée à la requérante s’agissant de l’inertie fautive, du changement d’affectation et du harcèlement moral ;
- la requérante ne subit pas d’harcèlement moral et ne justifie pas de l’inertie fautive de la commune ;
- la décision portant refus de reconnaissance de maladie professionnelle est légale ;
-la demande de reconnaissance de maladie professionnelle est tardive ;
- les montants des dommages et intérêts sollicités sont disproportionnés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C…, née le 25 janvier 1973, a été recrutée par la commune de Tinqueux en tant qu’adjoint administratif territorial le 15 juillet 1999. Elle a occupé les fonctions de responsable du centre communal d’action sociale. Elle a sollicité, par un courrier du 21 février 2023, reçu le 24 février 2023 et remis en main propre, à la commune de Tinqueux, l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis dans le cadre de son emploi. Par la présente requête, Mme C… demande l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi à la suite de plusieurs fautes commises par la commune de Tinqueux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si la requérante conteste les décisions portant rejet de ses demandes préalables d’indemnisation, de telles décisions, n’ayant d’autre objet que de lier le contentieux, ne peuvent utilement faire l’objet de conclusions tendant à leur annulation, pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté du 28 décembre 2017 modifiant son affectation :
3. Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le point de départ de la prescription doit être déterminé en se référant à la date à laquelle il est établi que le titulaire du droit a eu connaissance de cette décision, notamment par sa notification. Le délai de la prescription quadriennale régie par la loi du 31 décembre 1968 court à compter du 1er janvier de l’année suivant cette date.
4. D’une part, il est constant que l’arrêté du 28 décembre 2017 modifiant l’affectation de Mme C… a été annulé par un jugement du tribunal administratif du 21 mai 2019 au motif que ce changement d’affectation ne pouvait que s’analyser comme une sanction déguisée. Par suite, en prenant l’arrêté en litige, la commune de Tinqueux a commis une illégalité fautive susceptible d’entraîner sa responsabilité.
5. D’autre part, si la commune de Tinqueux oppose la prescription quadriennale, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 1er janvier 2020 et a été interrompu par la réception de la demande indemnitaire préalable le 24 février 2023. Dès lors, l’exception de prescription doit être écartée au titre de cette illégalité fautive et Mme C… est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de cette illégalité fautive.
S’agissant du harcèlement moral et la méconnaissance des obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Les articles 2 et 2-1 de la même loi précisent les cas dans lesquels le délai de prescription est interrompu ou suspendu. Enfin, l’article 3 de la même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Lorsque la responsabilité de l’administration est recherchée, pour un préjudice qui revêt un caractère continu et évolutif, la créance indemnitaire doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date il soit entièrement connu dans son existence et dans son étendue.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 24 février 2023 par la commune de Tinqueux, afin d’obtenir notamment l’indemnisation des préjudices en lien avec une situation de harcèlement moral. La requérante y décrit des reproches injustifiés, une mise à l’écart à son retour de congés maternité en 2010, l’absence d’évaluation entre 2010 et 2013, des changements d’affectation discriminatoires entre 2012 et 2018 ainsi que l’inertie de son employeur en matière de santé et sécurité au travail au cours de cette même période. Dans ces conditions, et alors que le fait générateur du dommage dont elle se prévaut a cessé depuis la fin de l’année 2018 et que le préjudice était connu, tant dans son existence que dans son étendue à cette date, la commune de Tinqueux est fondée à lui opposer la prescription quadriennale. Par suite, la créance de la requérante relative à l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis du fait du harcèlement moral et de l’inertie de son employeur en matière de santé et sécurité au travail est prescrite.
S’agissant de l’illégalité de l’arrêté du 7 juin 2021 de refus d’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme C… :
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. […] Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 47-3 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « II. La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ». Aux termes de l’article 47-8 de ce décret : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du [IV de l’article 21 bis] est au moins égal au taux prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». Aux termes de l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : « Le taux d’incapacité […] est fixé à 25 % ».
9. La commune de Tinqueux se prévaut de la tardiveté du dépôt de la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service. Toutefois, le premier certificat médical établissant un lien possible entre les congés de maladie de Mme C… et ses conditions de travail a été rédigé le 14 octobre 2019 par le docteur B…, les précédents certificats et expertises réalisés ne faisant que reprendre le récit de la requérante sans se prononcer sur un éventuel lien entre le service et la dépression dont elle souffrait. Dès lors, les demandes de reconnaissance d’imputabilité au service des 15 octobre 2019 et 28 décembre 2019, intervenues moins de deux ans après la rédaction du certificat établissant ce lien, ne sont pas tardives.
10. D’une part, Mme C… fait état de la dégradation de ses conditions de travail à son retour de congés de maternité et se prévaut d’une mise à l’écart par son employeur et produit à cet effet deux décisions rendues, d’une part, par la cour administrative d’appel de Nancy le 22 septembre 2016 et, d’autre part, par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 21 mai 2019 faisant état d’une volonté de discrimination et de la mise en place de sanctions déguisées par deux arrêtés du 9 janvier 2012 et du 28 décembre 2017. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme C… connaissait, depuis le mois de septembre 2012, mois à partir duquel a débuté sa mise à l’écart professionnelle, un syndrome dépressif et ne présentait pas d’état antérieur susceptible d’expliquer l’apparition, puis l’aggravation, de cette pathologie. Dans un rapport d’expertise psychiatrique du 5 mars 2020, le docteur D…, saisi par la commune de Tinqueux, conclut au lien direct, certain et exclusif entre la pathologie de la requérante et ses conditions de travail. La commission départementale de réforme a reconnu, lors de sa réunion du 25 mars 2021, le lien entre le service et la pathologie de la requérante et à l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % et a proposé la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme C…. Par suite, en considérant que le lien entre le service et la maladie de Mme C… n’était pas établi, la commune de Tinqueux a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors, Mme C… est fondée à demander la réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juin 2021.
11. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Tinqueux peut être engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du 28 décembre 2017 modifiant l’affectation de Mme C… et de l’arrêté du 7 juin 2021 de refus d’imputabilité au service du syndrome dépressif présenté par Mme C….
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
12. Il résulte de l’instruction que la commune de Tinqueux aurait dû reconnaître l’imputabilité au service de la dépression qui affecte la requérante, laquelle n’a pas été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Dès lors, la prescription n’était pas acquise à la date de réception de la demande indemnitaire préalable le 24 février 2023. L’exception de prescription opposée en défense s’agissant du préjudice financier doit être écarté.
13. Au titre de l’indemnisation de ce préjudice financier, Mme C… fait valoir qu’elle aurait dû bénéficier du maintien de son plein traitement entre le 1er janvier 2014 et la date de son admission à la retraite. Si la commune de Tinqueux oppose la prescription quadriennale, il résulte des éléments rappelés au point 8 que la requérante ne pouvait avoir connaissance de l’existence et de l’étendue de sa créance avant le 14 octobre 2019. Il résulte de l’instruction qu’à partir du mois de mai 2015, la requérante ne s’est vue verser qu’un demi-traitement alors qu’elle aurait dû, si sa maladie avait été reconnue imputable au service, se voir verser un entier traitement jusqu’à son admission à la retraite. Elle est donc fondée à solliciter l’indemnisation de sa perte de traitement entre le 1er mai 2015 et son admission à la retraire équivalente à la différence entre le traitement qui aurait dû lui être versé si elle avait bénéficié du maintien du plein-traitement et le traitement que la commune de Tinqueux lui a effectivement versé.
14. Dès lors que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant de l’indemnité dont il s’agit, il appartient à la commune de Tinqueux, en exécution du présent jugement, de procéder au calcul de cette indemnité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
15. Il résulte de l’instruction que Mme C… a développé des troubles anxieux et dépressifs chroniques imputables au service et aux décisions illégales de la commune de Tinqueux la concernant. L’intéressée a bénéficié d’un congé de longue durée du mois d’octobre 2017 au mois d’octobre 2022, puis a été placée en disponibilité d’office dans l’attente de l’issue d’une procédure de mise à la retraite d’office pour invalidité. Le rapport d’expertise du 5 mars 2020 relève ainsi des insomnies nocturnes, de l’irritabilité dans le milieu familial qui perturbe ses relations avec son conjoint et ses trois enfants âgés de 12, 15 et 23 ans. Elle a perdu toute motivation, souffre de crises de boulimie et de prise de poids et, parfois, ressent des velléités suicidaires, situation qui a d’ailleurs conduit à la séparation avec son époux comme en atteste ce dernier le 5 décembre 2025. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis à ce titre en condamnant la commune de Tinqueux à verser à Mme C… une somme de 10 000 euros, tous intérêts compris au jour du jugement, qui produira intérêt au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de réception de la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Tinqueux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de conseil départemental de la Marne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens à verser à Mme C….
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Tinqueux est condamnée à indemniser Mme C… du préjudice financier subi.
Article 2 : Mme C… est renvoyée devant la commune de Tinqueux pour qu’il soit procédé au calcul, sur les bases indiquées au point 11 du présent jugement, de l’indemnité due à Mme C… du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du 7 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023.
Article 3 : La commune de Tinqueux est condamnée à verser à Mme C… la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023.
Article 4 : La commune de Tinqueux versera à Mme C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Tinqueux présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la commune de Tinqueux.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Police ·
- L'etat ·
- Union européenne
- Domaine public ·
- Bateau ·
- Voirie ·
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Notification ·
- Voie navigable ·
- Personne publique ·
- Fleuve ·
- Propriété des personnes
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Gauche ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Iran ·
- Union civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Parc d'attractions ·
- Billet ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Administration ·
- Retard ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Décision implicite ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Renvoi ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Site ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Quotient familial ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Pôle emploi ·
- Habitation ·
- Emploi
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Éloignement ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.