Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 oct. 2025, n° 2518789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toihiri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision de clôture contestée, qui doit être qualifiée de refus de renouvellement en ce qu’elle n’est pas fondée sur l’incomplétude de son dossier, le place en séjour irrégulier et ne lui permet pas de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A…, ressortissant comorien né le 13 décembre 1986, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 7 octobre 2023 au 6 octobre 2024 en sa qualité de parent d’enfant français. Il a sollicité le 16 septembre 2024 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France le renouvellement de son titre de séjour. Il a été mis en possession de deux attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a été valable du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025. Par une décision en date du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande, au motif « qu’il avait complété à tort ses informations à la place de celle de son enfant » et l’a invité à redéposer sa demande. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que la décision de clôture contestée le place en séjour irrégulier et ne lui permet pas de quitter le territoire français. Toutefois, la décision contestée, qui ne peut être qualifiée, contrairement à ce qu’il soutient, de décision de refus de renouvellement avec présomption d’urgence, l’invite à redéposer correctement sa demande. Il n’est pas établi ni même allégué qu’il aurait été depuis le 2 septembre 2025 dans l’impossibilité de redéposer sa demande ou que celle-ci aurait fait, à la date de la présente ordonnance, l’objet d’une nouvelle décision de refus. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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