Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2106954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2106954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. C D, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 11 février 2021 par le recteur de l’académie Aix-Marseille en vue du recouvrement de la somme de 11 166,87 euros correspondant au reversement de rémunérations indues ;
2°) d’annuler les décisions du 30 mars 2021 et du 19 mai 2021 rejetant ses recours administratifs ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
4°) de mettre à la charge, solidairement, de la direction générale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône et de l’académie d’Aix-Marseille la somme de
2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner solidairement la direction générale des finances publiques PACA et Bouches-du-Rhône et l’académie d’Aix-Marseille aux entiers dépens.
Il soutient que :
— le titre de perception est entaché d’un vice de forme en l’absence de signature de l’auteur de l’acte ;
— les informations indiquées dans le titre de perception sont insuffisantes ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 car il devait pouvoir percevoir son plein traitement pendant trois mois ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 car le demi-traitement qui lui a été versé sur la période du 28 août 2020 au 30 novembre 2020 lui était acquis.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône, représentée par sa directrice en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les conclusions en annulation visant le titre de perception et la décision du service ordonnateur du 30 mars 2021 sont mal dirigées ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 juillet 2023 à 12 heures, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a été invité, par un courrier du 15 juillet 2025 à produire la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l’administration a fait droit à la demande de
M. D et lui a restitué un demi-traitement pour la période du 28 août 2020 au
30 novembre 2020.
En réponse à cette mesure d’instruction, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a produit la copie du bulletin de paye du mois de janvier 2022 de M. D ainsi que le décompte de rappel du mois de janvier 2022. Ces documents ont été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin ;
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, professeur d’anglais, a été placé, par décision du
30 novembre 2020 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille, en congé de maladie ordinaire sur la période du 28 août 2019 au 27 août 2020, puis en disponibilité pour raison de santé sur la période du 28 août 2020 jusqu’au 27 février 2021. Par la présente requête, M. D demande l’annulation du titre de perception, émis le 11 février 2021 par le recteur d’académie et notifié le 4 mars 2021, en vue du recouvrement la somme de 11 166,87 euros, ainsi que des décisions du 30 mars 2021 et du 19 mai 2021 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille et le directeur régional des finances publique de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône ont, respectivement, rejeté ses recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé, le 30 avril 2021, un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre du titre de perception du
11 février 2021. Ce recours a été explicitement rejeté par l’administration dans sa décision du 19 mai 2021, notifiée le 31 mai 2021. Le recours contentieux ayant été introduit le
30 juillet 2021, dans le délai de deux mois prévus par les dispositions du décret du
7 novembre 2012 précité, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête contre le titre de perception du 11 février 2021 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en vigueur à la date de la décision attaquée : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
5. L’administration produit, en défense, l’état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement qui mentionne le même numéro que celui figurant sur le titre exécutoire (n°2826) émis le 11 février 2021 à l’encontre de M. D pour un montant de
11 166,87 euros et qui comporte la signature de M. B A, chef du bureau du contrôle interne comptable et des recettes. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux serait entaché d’un vice de forme manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
7. En l’espèce, le titre de perception attaqué indique que la créance à laquelle il se rapporte concerne le reversement, d’une part, de la rémunération du requérant sur la période du 28 août 2020 au 31 décembre 2020 à la suite de sa mise en disponibilité rétroactive à compter du 28 août 2020 et, d’autre part, de l’indemnité de sujétion du réseau d’éducation prioritaire (REP +), perçue à plein traitement durant son congé de maladie à demi-traitement du 23 avril 2020 au 27 août 2020. Dans ces conditions, le titre de perception en litige, qui mentionne la période en cause et les éléments sur la base desquels l’administration a effectué son calcul, comporte les indications susceptibles de mettre son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de ses dettes. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’indication des bases de la liquidation ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le fonctionnaire en activité a droit :/ () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35 ".
9. En se bornant à indiquer qu’il avait droit à percevoir son plein traitement durant les trois premiers mois de son congé de maladie ordinaire, sans produire aucun justificatif,
M. D n’établit ni qu’il ne serait pas redevable de l’indemnité REP +, ni que le titre de perception contesté méconnaîtrait l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 27 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : « () / Lorsqu’un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du comité médical : en cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (), il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite. () ».
11. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical. La circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par cet article. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.
12. Il résulte de l’instruction que, alors que M. D avait épuisé ses droits à congés de maladie le 27 août 2020, la décision de placement en disponibilité d’office pour raison de santé est intervenue le 30 novembre 2020 à la suite de l’avis du comité médical du 18 novembre 2020. Dans ces conditions, si l’administration a maintenu sur la période du
28 août 2020 au 30 novembre 2020, le versement d’un demi-traitement à M. D, ce demi-traitement ne présentait pas un caractère provisoire et restait acquis à l’intéressé, alors même que ce dernier avait été rétroactivement mis en disponibilité pour raison de santé. Par suite, M. D est fondé à demander l’annulation de ce titre de perception en tant qu’il porte sur le recouvrement de la somme correspondant au demi-traitement sur la seule période du 28 août 2020 au 30 novembre 2020 et, par suite, les décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille et du directeur régional des finances publique de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône des 30 mars 2021 et 19 mai 2021, dans cette seule limite.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D doit être déchargé de l’obligation de payer la somme correspondant au demi-traitement perçu sur la période du
28 août 2020 au 30 novembre 2020, dans la limite des sommes préalablement restituées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à la suite de sa décision du 4 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 700 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. En second lieu, la présente instance n’a entraîné aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de M. D relatives à la charge des dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis par le recteur d’Académie Aix-Marseille, le
11 février en tant seulement qu’il met à la charge M. D le remboursement d’un demi-traitement sur la période du 28 août 2020 au 30 novembre 2020 et les décisions du recteur de l’académie d’Aix-Marseille et du directeur régional des finances publique de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône des 30 mars 2021 et 19 mai 2021, dans cette seule limite, sont annulés.
Article 2 : M. D est déchargé de l’obligation de payer la somme correspondante au demi-traitement perçu sur la période du 28 août 2020 au
30 novembre 2020, dans la limite des sommes préalablement restituées par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille à la suite de sa décision du 4 janvier 2022.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la direction régionale des finances publique de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et des Bouches-du-Rhône et à la ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
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