Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2022, n° 2209847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B, représenté par Me De Sèze, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard depuis leur cessation effective ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car il n’a plus aucune ressource, doit quitter son hébergement et nécessite l’aide d’associations pour se nourrir et se vêtir ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un vice de procédure car le contradictoire n’a pas été respecté ;
— la procédure est irrégulière car sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération ;
— l’agent ayant mené l’entretien n’a pas reçu une formation spécifique à cette fin ;
— le contenu du questionnaire fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 méconnaît l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, car la décision attaque est retirée, le requérant bénéficie d’un hébergement et ne peut bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile dès lors qu’il n’a pas fourni d’attestation de demande d’asile en cours de validité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le numéro 2209846 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Bonhomme, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bonhomme, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 juillet 2022 à 11 heures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est né le 5 octobre 1999, de nationalité afghane. Il fait valoir que la préfecture a procédé à sa demande d’asile le 23 juillet 2021 et qu’il a été placé en procédure Dublin. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Il résulte de l’instruction que postérieurement à la date d’introduction de la requête, soit le 21 juillet 2022, la décision dont M. A demande la suspension de l’exécution a été retirée par l’OFII. L’intéressé bénéficie toujours d’un hébergement au titre des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’OFII est fondé à soutenir que la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 4 ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de déterminer l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de de l’intégration.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2022.
Le juge des référés,
Signé
T. BONHOMME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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