Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 juil. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février et le 11 juillet 2025, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la note du 29 octobre 2024 par laquelle le directeur départemental des services d’incendie et de secours de Martinique a « gelé » ses activités de sapeur-pompier volontaire, d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions et de l’indemniser des préjudices subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le service territorial d’incendie et de secours de Martinique, représenté par Me Mbouhou, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. A informe le tribunal de la réception d’un arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Martinique et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours de la Martinique portant avancement au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires par concomitance avec son grade de sapeur-pompier professionnel, à compter du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le 26 juin 2025, l’administration a promu M. A au grade de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels par concomitance avec son grade de sapeur-pompier professionnel, auquel il a été nommé à compter du 1er octobre 2024. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Si M. A a entendu, par son mémoire enregistré le 11 juillet 2025, présenter des conclusions indemnitaires en demandant au juge administratif de l’indemniser du préjudice subi, ces conclusions, non chiffrées et non précédées d’une réclamation préalable, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. De même, si M. A entend contester son affectation à l’Etat Major, tel que cela ressort de l’arrête du 26 juin 2025, une telle contestation qui porte sur un litige distinct de celui dont le tribunal a été initialement saisi, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le service territorial d’incendie et de secours de Martinique sur le fondement des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du service territorial d’incendie et de secours de Martinique présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au service territorial d’incendie et de secours de Martinique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 29 juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500125
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