Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 janv. 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
1°) d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude portant assignation à résidence ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision l’oblige de rester chez lui le matin et de se présenter tous les jours à 14 heures au commissariat de Narbonne, interdisant la poursuite de son activité professionnelle de plâtrier et entrainant l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille ;
- il y a atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la liberté d’entreprise ;
- l’illégalité découle de l’erreur de fait quant à un avis favorable de la commission d’expulsion, d’une insuffisance de motivation quant au motif de ne pas suivre l’avis défavorable de la commission, d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace grave et actuelle à l’ordre public qu’il représenterait et d’une disproportion manifeste des obligations d’assignation au regard des buts poursuivis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a fait l’objet d’une mesure d’expulsion prononcée le 10 décembre 2025 par le préfet de l’Aude en raison d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Narbonne du 30 octobre 2023 à une peine de trois dans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire pour des faits d’homicide involontaire aggravé par deux circonstances commis le 18 juillet 2021, dont la conduite sous l’emprise de stupéfiant, pour lequel il a déjà été condamné le 28 juin 2021. Par arrêté du 19 décembre 2025, le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence avec obligation de demeurer à son domicile tous les jours de 6h à 12h et de se présenter à l’hôtel de police de Narbonne tous les jours à 14h. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… demande au juge des référés d’ordonner la suspension immédiate de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
2. Le requérant fait valoir que les obligations de rester chez lui le matin et de se présenter tous les jours à 14 heures au commissariat de Narbonne, interdisent la poursuite de son activité professionnelle de plâtrier et entrainent l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, le requérant, qui au demeurant n’établit pas l’impossibilité de modifier ses horaires de travail pour poursuivre son activité professionnelle, a également introduit devant le tribunal administratif une requête n° 2600163 en annulation de cet arrêté qui a été audiencée pour le 30 janvier 2026. Dans ces conditions, le requérant ne peut justifier de l’urgence caractérisée s’attachant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude du 19 décembre 2025 portant assignation à résidence dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. La requête de M. A… peut donc être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
JP. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 janvier 2026.
Le greffier,
D. MARTINIER
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