Désistement 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2302475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, la société civile immobilière Jobi, représentée par Me Dehaspe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2023 du préfet de l’Aisne relatif au danger imminent pour la santé ou la sécurité physique des personnes concernant l’immeuble sis 2 rue du Tour de Place à Aulnois-sous-Laon (02037) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 octobre 2025, la société civile immobilière Jobi a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
2. Par un courrier du 14 octobre 2025 adressé à son avocat par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la société civile immobilière Jobi a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 21 octobre 2025 à 16 heures 16, date certifiée par l’accusé de réception délivré par cette application. N’ayant pas répondu à la demande du tribunal dans le délai qui lui était imparti, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la SCI Jobi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Jobi et à la préfète de l’Aisne.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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