Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 25 avr. 2025, n° 2302839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 28 mai 2024, M. A B, représenté par Me Odin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 16 juin 2022, par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer une carte de résident ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Guibal, substituant Me Odin, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant syrien né le 13 septembre 1968, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 16 juin 2022, la délivrance d’une carte de résident. Le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a remis une carte de séjour pluriannuel, et doit être regardé comme ayant, ainsi, implicitement rejeté sa demande. M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision par un courrier du 5 septembre 2022, qui a été rejetée par une décision du 14 octobre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il résulte de ces dispositions que la décision de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande d’admission au séjour n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue de motivation. Par suite, si l’étranger n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du préfet, il n’est pas fondé à soutenir que celui-ci aurait méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
3. En l’espèce, si une décision implicite de rejet de la demande de carte de résident formée par M. B est née le 26 juillet 2022, celui-ci n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait demandé au préfet du Val-d’Oise la communication des motifs de sa décision. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. / La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. ». Aux termes de l’article L. 413-7 de ce code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. ». Aux termes de l’article R. 413-15 du même code : " Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. / Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d’un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d’aménagements d’épreuves pour le passage d’un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d’impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 14 octobre 2022 portant rejet du recours gracieux de M. B, que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer une carte de résident au motif que l’intéressé ne justifie pas d’un niveau A2 en langue française. Si le requérant produit à la présente instance un certificat médical de dispense de test linguistique de français tel que prévu au 2° de l’article R. 413-15 du code précité, cette pièce, datée du 21 octobre 2022, est postérieure à la décision en litige mais aussi, au surplus, à la décision de rejet de son recours gracieux. M. B n’établit ainsi pas, par ce certificat, qu’il justifiait de l’impossibilité de l’évaluation linguistique auprès du préfet du Val-d’Oise lors du dépôt de sa demande de délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision de refus de délivrance d’une carte de résident n’emporte, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l’intéressé, qui s’est vu délivrer par le préfet du Val-d’Oise une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Buisson
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302839
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