Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch. magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2504189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » en date du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points au capital de points affectés à son permis de conduire pour une infraction commise le 24 octobre 2024.
Il soutient que l’infraction constatée le 24 octobre 2024 à 10h10 ne lui est pas imputable, dès lors qu’il avait déclaré sa fille comme conductrice responsable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré du défaut d’imputabilité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de procédure pénale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentés, a été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Peretti, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 25 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé d’un retrait de trois points sur son permis de conduire consécutivement à une infraction commise le 24 octobre 2024.
Si M. B… fait valoir que l’infraction du 24 octobre 2024 ne lui est pas imputable, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de telle décision ministérielle de retrait de points, dès lors que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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