Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 févr. 2025, n° 2434452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434452 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B enregistrée le 10 décembre 2024.
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B, , représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu’il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les jeudis et dimanches au commissariat du 18ème arrondissement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Namigohar, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
— que le signataire est incompétent ;
— que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 31 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Schwilden, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête ;
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant égyptien, demande l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé de l’assigner à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et, afin de faire constater qu’il respecte cette mesure, lui a fait obligation de se présenter tous les jeudis et dimanches au commissariat du 18ème arrondissement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à Mme C D délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3.Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. (). ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). ".
4.Si le requérant allègue qu’il dispose de garanties de représentation, une telle circonstance, à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l’assignation à résidence, alors qu’au demeurant l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger assigné à résidence peut être placé en rétention administrative lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives. L’intéressé n’invoque aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d’assignation ou l’incompatibilité de cette dernière avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui demeure une perspective raisonnable. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en assignant M. B à résidence, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2434452
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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