Rejet 28 janvier 2025
Désistement 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2304677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 22 décembre 2023, la société TM Aimée, représentée par Me Ginter et Bellet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retards , qui lui a été assignée au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2017 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 20 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’exercice par l’administration de son droit de communication auprès de sociétés tierces a méconnu les articles L. 81 et suivants et particulièrement l’article L. 85 du livre des procédures fiscales, en l’absence de lien entre certains documents demandés, d’une part, et l’activité et les obligations fiscales des sociétés Wine Bankers et Gimar et Cie, de l’autre ;
— A supposer même que l’administration ait pu demander ces documents, elle aurait dû les corroborer par des informations obtenues auprès de la requérante ;
— L’administration a en réalité procédé, non à un simple contrôle sur pièces, mais à une vérification de comptabilité, sans faire bénéficier la requérante des garanties attachées à celle-ci ;
— c’est à juste titre qu’elle a classé les titres objet de la cession dont l’imposition est en litige comme titres de participation et fait application, lors de leur cession, de l’article 219 du code général des impôts, compte tenu de l’influence conjointe que la détention de cette fraction du capital de la SAS lui permettait d’exercer sur la conduite des affaires de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire produit par le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a été enregistré le 8 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour la société TM Aimée a été enregistré le 13 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Bellet, représentant la société TM Aimée.
Considérant ce qui suit :
1. La société TM Aimée, qui a été créée le 7 juin 2013, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, au terme duquel l’administration, remettant en cause l’exonération de la plus-value sur cession, le 6 juillet 2017, de titres de la SAS Château Mondot à la SA Scor Auber, en application de l’article 219 I quinquies a du code général des impôts, lui a notifié, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés, assortie des intérêts de retard, au titre de cet exercice, mise en recouvrement par un avis du 15 avril 2022. Par la présente requête, la SASU TM XP demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 85 du livre des procédures fiscales : « Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ».
3. Il résulte de l’instruction, et plus précisément de la proposition de rectification adressée à la requérante, que l’administration a obtenu, auprès de la société Wine Bankers, chargée de mission aux fins de céder les titres de la société Château Mondot, une facture en date du
6 juillet 2017 relative aux honoraires de succès de cet intermédiaire, un courrier du 24 juin 2013 faisant référence à des entretiens et rencontres relatifs au projet de cession de tout ou partie de cette société, ainsi que l’offre de rachat de celle-ci par la société Scor datée du 8 novembre 2013, d’une part, et, auprès de la société Gimar, conseil de celle-ci, divers échanges entre les sociétés Gimar, Scor et Wine Bankers. Ces documents étant relatifs à l’activité des sociétés dont elles émanent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que leur obtention aurait excédé le droit de communication de l’administration sur le fondement des dispositions précitées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire ni d’aucun principe que l’administration était tenue de corroborer les renseignements qui viennent d’être mentionnés par des informations obtenues auprès de la requérante. Il en résulte que le moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, le droit de communication reconnu à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions citées au point 2, de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d’investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l’activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé. Sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l’égard de cette personne et, lorsqu’il est effectué auprès de tiers, n’est pas soumis à l’obligation d’informer le contribuable concerné. En revanche, l’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude. L’exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié.
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’en remettant en cause la qualification des actions cédées de « titres de participation » et, partant, le régime fiscal, mentionné au point 1 du présent jugement, appliqué à la cession des titres de la société Château Mondot par la requérante, l’administration se serait en réalité livrée, non à un simple contrôle sur pièces de cette dernière, mais à une vérification de sa comptabilité. Il en résulte que le moyen tiré de la privation des garanties attachées à cette dernière ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
7. Aux termes de l’article 219 I a quinquies du code général des impôts : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a. ». Aux termes de l’article R123-184 du code de commerce : « Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % ».
8. L’administration, pour remettre en cause la qualification de titres de participation et l’application du régime fiscal correspondant aux titres de la société Château Mondot détenus par la requérante, s’est fondée sur la considération selon laquelle la cession de cette dernière à la société Scor aurait été envisagée avant même la création et l’apport de ces derniers à la requérante, notamment par son gérant, M. B, et qu’ « une société dont le gérant négocie, avant même l’acquisition d’une filiale, sa cession ne peut être considérée comme souhaitant acquérir des titres dont l’utilité permettrait de développer son activité grâce à l’influence qu’elle détient sur cette dernière ». La requérante oppose l’influence que la détention des titres en cause lui permettait d’exercer, conjointement avec les autres sociétés du même groupe familial détenant les autres titres de la société Château Mondot, sur la société d’exploitation, via
M. B, gérant de ces différentes sociétés et président de la société Château Mondot, pour consolider la détention de celle-ci par la famille A qui exploitait traditionnellement, via cette société, le domaine viticole situé à Saint-Emilion. Elle fait valoir que l’apport de chacune des trois filles de Mme A des parts reçues de cette dernière à trois sociétés holding gérées par leur beau-père, M. B, aurait été conçu comme une alternative à leur apport à une société unique, envisagé dès 2012, soit avant tout projet de cession à la société Scor. Elle conteste encore son intention de cession des titres déduite par l’administration de trois courriers, dont l’un daté du 24 juin 2013, en faisant valoir que ce dernier mentionne d’ailleurs, au contraire, le souhait des membres de la famille détenant, directement ou indirectement, les titres de la société Château Mondot de ne céder que 15% du capital de cette dernière, et plus généralement, que ces courriers n’avaient pour objet que l’ouverture de négociations de sorte que l’on ne saurait en déduire l’absence d’intention de conservation durable des titres par la requérante en vue de l’exercice d’une influence sur la conduite de la société Château Mondot.
9. Toutefois, la contribution de la détention de titres d’une société à l’activité de la société détentrice au sens et pour l’application des dispositions précitées ne peut s’entendre que d’une activité distincte de celle consistant dans cette détention elle-même. Or, il résulte de l’instruction que la requérante a pour unique objet la gestion de son propre patrimoine, constitué, pour l’essentiel, des participations de la société Château Mondot. Il en résulte que la détention de titres de cette dernière, qui constitue son activité même, ne saurait être regardée comme contribuant à celle-ci. Il en résulte que cette dernière condition ne saurait, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie. La requérante n’est donc pas fondée à se plaindre de la remise en cause par l’administration de la qualification et de l’application du régime fiscal litigieux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société TM AIMEE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société TM AIMEE et au directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHELa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Aide ·
- Refus ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Service ·
- Établissement ·
- Élève
- Rayonne ·
- Subvention ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Centre culturel ·
- Investissement ·
- Édition ·
- Spectacle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Livraison ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Administration fiscale ·
- Transport ·
- Destination ·
- Acquéreur ·
- Communauté européenne ·
- Contribuable
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Immigration
- Houille ·
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Commune ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Interprète ·
- Confidentialité ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.