Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 janvier et 20 janvier 2023, la société Les Oliviers Andalous II, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 portant cessibilité des immeubles bâtis ou non nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de protection de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains des Verdisses, îlot prioritaire sur la commune d’Agde ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre le réexamen de la situation des trois parcelles cadastrées section HE n°8, 10 et 11 situées sur l’île nord à Agde ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’a pas procédé à un examen particulier du recours gracieux faute de décision explicite ;
- il est entaché d’erreur de droit, méconnaissant l’article L. 146-4-11 du code de l’urbanisme ; il n’est pas en adéquation avec le plan local d’urbanisme (PLU) ;
- les articles 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont méconnus dès lors que le droit à la propriété, et le droit à la vie privée et familiale de la société Les Oliviers Andalous notamment en sa liberté de s’établir ont été méconnus ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a pour unique but de créer un espace agricole destiné à la plantation et l’horticulture d’oliviers et respecterait ainsi la zone naturelle, en reboisant au surplus ; les enjeux de la zone agricole imposées par le PLU sont respectées par la société qui exploite le terrain dans un intérêt purement agricole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune d’Agde, représentée par Me Cretin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Les Oliviers Andalous II une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable étant tardive dès lors que le recours gracieux n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable étant tardive ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Wattrisse pour la commune d’Agde et de Mme A… pour le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 16 décembre 2013 et avec l’accord des communes de Vias, d’Agde et de la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée, le conseil départemental de l’Hérault a créé le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) des Verdisses en application de l’article L. 113-16 du code de l’environnement. Cette zone des Verdisses est un site naturel de 600 hectares victime de déprise agricole à laquelle s’ajoute un phénomène de cabanisation et de dégradation du milieu. Les axes de ce plan d’action sont au nombre de cinq : maintenir et réintroduire une agriculture respectueuse de l’environnement sur les Verdisses, protéger le patrimoine naturel des Verdisses, gérer les ressources en eau de manière à satisfaire les besoins du milieu et les usages, assurer la gouvernance et l’animation du projet et des actions, et assurer l’équipement et la valorisation du site. Une zone d’intervention prioritaire, de dimension plus restreinte de plus de 57 hectares concernant 63 parcelles, a été définie pour faire l’objet des premières actions du PAEN. Par délibération du 12 février 2019, le conseil municipal d’Agde a décidé d’engager la procédure permettant de déclarer d’utilité publique la mise en œuvre du PAEN des Verdisses. Par délibération du 6 juin 2019 le conseil départemental de l’Hérault a donné son accord. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique le projet de mise en œuvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des Verdisses. Par arrêté du 29 juillet 2022 le préfet de l’Hérault a déclaré cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet dont celles de la requérante cadastrées section HE n°8, 10 et 11 situées sur l’île nord à Agde. La société Les Oliviers Andalous II demande l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 portant cessibilité des immeubles bâtis ou non nécessaires à la mise en œuvre du périmètre de protection de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels péri-urbains des Verdisses, îlot prioritaire sur la commune d’Agde ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 29 septembre 2022.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. La circonstance que le préfet n’aurait pas effectué un examen particulier du recours gracieux de la société Les Oliviers Andalous II, vice propre à cette décision implicite, est sans incidence. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de la société requérante n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier d’autant que l’autorité administrative, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, n’a pas d’obligation à répondre explicitement à un recours administratif. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’agissant de l’erreur de droit, à la date de l’édiction de l’arrêté en litige, aucun article L. 146-4-11 n’existait dans le code de l’urbanisme. En outre, le moyen tiré de la « totale adéquation avec le PLU mais aussi avec le projet poursuivi par le PAEN » n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, par les dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le législateur n’a autorisé l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d’opérations dont l’utilité publique est préalablement et formellement constatée. Cette condition correspond à l’exigence de nécessité publique, légalement constatée, prévue par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
5. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle n’a jamais été contactée pour se faire entendre préalablement à la décision de cessibilité de leur terrain et qu’aucune indemnisation ne lui a été proposée, la société Les Oliviers Andalous II n’établit pas que l’arrêté de cessibilité aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients d’ordre social, liés à la situation de la requérante, que comporte l’opération de périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains en cause, seraient excessifs au regard de l’intérêt que présente le projet. La société « Les Oliviers Andalous II » n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris en violation de ces stipulations.
6. En cinquième lieu, il appartient au juge de la légalité de l’arrêté de cessibilité, s’il est saisi d’une contestation en ce sens, de s’assurer que l’inclusion d’une parcelle déterminée dans le périmètre d’expropriation est en rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique. Par arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de l’Hérault a déclaré d’utilité publique le projet de mise en œuvre du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains des Verdisses. Cet arrêté n’est pas contesté ni par voie d’action ni par voie d’exception par la société Les Oliviers Andalous II. Si elle soutient qu’elle devait créer sur ses parcelles un espace agricole destiné à la plantation et l’horticulture d’oliviers et respecterait ainsi la zone naturelle en reboisant au surplus, il n’est contesté ni l’utilité publique du PAEN, ni le fait que les parcelles en cause, comme le fait valoir en défense la commune d’Agde, ne sont pas exploitées et sont vierges de toutes activités agricoles de sorte que leur inclusion est en rapport avec l’opération d’utilité publique. Par suite le périmètre d’expropriation incluant les parcelles de la requérante est en rapport avec l’opération déclarée d’utilité publique.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société Les Oliviers Andalous II doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande sur ce fondement la société Les Oliviers Andalous II. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Les Oliviers Andalous II la somme que demande la commune d’Agde au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Oliviers Andalous II est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Oliviers Andalous II, au ministre de l’intérieur et à la commune d’Agde.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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