Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 7 janvier 2025, n° 2300014
TA Montpellier
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'examen particulier du recours gracieux

    La cour a estimé que le recours gracieux n'a pas d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, et que le vice propre à la décision implicite n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'article L. 146-4-11 du code de l'urbanisme

    La cour a constaté qu'aucun article L. 146-4-11 n'existait à la date de l'arrêté, rendant ce moyen infondé.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de propriété et de vie privée

    La cour a jugé que la société n'a pas établi que l'arrêté aurait méconnu ses droits, et que les inconvénients sociaux liés à l'opération n'étaient pas excessifs par rapport à l'intérêt du projet.

  • Rejeté
    Inclusion des parcelles dans le périmètre d'expropriation

    La cour a constaté que les parcelles en cause ne sont pas exploitées et que leur inclusion est en rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'instance

    La cour a jugé que l'Etat n'est pas partie perdante dans cette instance, rendant la demande de prise en charge des frais d'instance irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2300014
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2300014
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 7 janvier 2025, n° 2300014