Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2110704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 23 août 2021 et 13 février 2024, Me Becheret agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B C, représentée par Me Naïm, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’application de la majoration de 40% de l’article 1729 du code général des impôts n’est pas motivée par une manquement délibéré mais un dépôt tardif de déclaration de telle sorte que seule la pénalité de 10 % peut lui être appliquée, et doit lui être substituée ; dans le cas contraire l’administration fiscale n’établit pas l’intention délibérée du contribuable d’éluder l’impôt ;
— la base imposable de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2016 doit être ramenée à 396 112,39 euros si bien que le rappel ne peut être que de 152 387 euros ;
— la taxe sur la valeur ajoutée déductible de l’année 2016 s’élève à 276 810 euros, le rappel devant ainsi être limité à 10 282 euros ;
— la taxe sur la valeur ajoutée déductible de l’année 2017 s’élève à 14 162,33 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Bories, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui exerçait une activité de vente en ligne de parfums, produits de beauté, compléments alimentaires et parapharmacie, a fait l’objet d’une vérification générale de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 octobre 2018. A l’issue des opérations de vérification, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019 établie selon la procédure de redressement contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre de l’année 2016 et de taxation d’office de l’article L. 66, 3° du même livre pour les années 2017 et 2018, l’administration fiscale l’a informé qu’elle entendait procéder à des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée correspondant tant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée qu’à la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les années 2016 et 2017. Après l’ouverture le 16 juillet 2020 de la liquidation judiciaire de cette activité et le rejet de la réclamation préalable formée dans ce contexte par Me Becheret, mandataire liquidateur, cette dernière demande au tribunal la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 258 de ce code : " I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ;/ b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ;/ c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ;/ d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train() « . Aux termes de l’article 258 A du même code dans sa version applicable à la période d’imposition en litige : » I. – Par dérogation aux dispositions du I de l’article 258, est réputé ne pas se situer en France le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies./ 1° La livraison doit être effectuée : a) Soit à destination d’une personne morale non assujettie ou d’un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, et n’a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires./ Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l’année civile en cours ou au cours de l’année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l’Etat membre dont ces personnes relèvent./ b) Soit à destination de toute autre personne non assujettie./ 2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l’année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l’année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat en application des stipulations de l’article 34 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 () ". Le seuil fixé par l’Italie et l’Espagne pour l’application de ces dispositions est de 35 000 euros hors taxes. Le seuil fixé par L’Allemagne pour l’application de ces dispositions est de 100 000 euros.
3. Aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. () ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’Etat membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l’application des dispositions précitées de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
4. Il résulte de l’instruction que durant les opérations de contrôle de l’activité professionnelle exercée par M. C, qui se livre exclusivement à une activité de vente en ligne et de livraison de bien, ce dernier n’a été en mesure de présenter aucune comptabilité ce qui a conduit le vérificateur à établir un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité le 29 mars 2019. Si quelques factures et documents commerciaux ont été produits, l’administration fiscale a reconstitué extra-comptablement le chiffre d’affaires taxable à partir des encaissements bancaires portés au crédit des comptes professionnels de M. C dont elle a obtenu la copie par le biais de l’exercice de son droit de communication auprès des banques Société Générale et Delubac. C’est ainsi que l’administration fiscale a porté à 1 419 567,90 euros le chiffre d’affaires taxable au titre de l’année 2016 et à 467 110,99 euros celui de l’année 2017, et que, par voie de conséquence, déduisant la taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée au titre de l’année 2016, elle a procédé notamment à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour 2016 de 216 104 euros. Dans le dernier état de ses écritures, Me Becheret indique que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l’année 2016 concernant des livraisons intracommunautaires réalisées par M. C en Allemagne, Italie et Espagne porte sur un montant supérieur aux seuils rappelés au point 3 du présent jugement et que, ce faisant, la taxe sur la valeur ajoutée collectée était due pour ces livraisons dans ces Etats. Toutefois, alors qu’elle en supporte la charge, la requérante n’a pas été en mesure de présenter de comptabilité et n’a apporté aucun élément de preuve de nature à établir que M. C aurait réellement transporté la marchandise qu’elle indique qu’il aurait vendue et acheminée dans d’autres pays de l’Union européenne. En outre, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les clients de M. C répondraient en tout état de cause aux conditions fixées par l’article 258 A du code général des impôts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale, en application des articles 256 et 262 ter, l’a assujettie en France aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée litigieux au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
5. Il résulte de l’instruction que, en ce qui concerne l’année 2016, M. C avait déclaré une taxe sur la valeur ajoutée déductible de 287 099 euros, pour respectivement 276 817 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur factures et immobilisations et 10 282 euros de crédit de taxe sur la valeur ajoutée antérieur. Toutefois, au cours des opérations de contrôle, seules quelques factures ont été présentées, si bien que l’administration fiscale n’a admis, tenant compte de son droit de communication exercé auprès des fournisseurs de M. C, que 1 672 euros de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur justificatifs ainsi que 223 234 euros d’autoliquidation de taxe sur la valeur ajoutée sur les acquisitions intracommunautaires déclarées, procédant ainsi à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 51 911 euros. Elle a également mis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 31 décembre 2015 reporté au titre de l’année 2016 dès lors que, à l’issue d’un précédent contrôle portant sur l’année 2015, celui-ci avait été remis en cause. D’une part, si la requérante produit différentes factures relatives à des acquisitions intracommunautaires, il résulte de ce qui vient d’être dit que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente a été admise en déduction par l’administration fiscale. D’autre part, s’agissant des autres factures présentées, celles-ci sont sans lien avec l’activité déclarée par M. C qui n’établit pas, alors qu’il en supporte la charge, le caractère déductible au sens des articles 271 et 272 du code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 à hauteur de 51 811 euros, l’intéressée ne contestant pas le remise en cause d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée antérieur.
6. En ce qui concerne l’année 2017, M. C n’avait procédé à aucune déclaration et a été taxé d’office. Comme précédemment l’administration a néanmoins admis une taxe sur la valeur ajoutée déductible à hauteur de 8 861 euros. Si Me Becheret demande qu’elle soit portée à 14 162,33 euros, elle n’établit pas, alors qu’elle en supporte la charge, que les factures qu’elle produit seraient en lien avec l’activité professionnelle de M. C et qu’elles n’auraient pas été exposées, malgré leur libellé ou les produits sur lesquels elles portent, dans le seul intérêt de M. C. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a admis au titre de l’année 2017 la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 8 861 euros.
Sur les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / () « . Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : » En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ".
8. Pour justifier l’application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 dudit code au titre de l’année 2016, seule année en litige à ce titre, l’administration fiscale se prévaut, d’une part, de l’absence de comptabilité alors que M. C ne pouvait ignorer qu’il devait en établir une, d’autre part de la circonstance que, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, ce dernier n’avait pas été en mesure de justifier de la réalité des livraisons intracommunautaires dont il avait pourtant encaissé les paiements pour une montant éludé représentant 91,34 % du chiffre d’affaires, et, enfin, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, que celle qui avait été remise en cause n’était assortie d’aucun justificatif. Par suite, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de la volonté délibérée de M. C d’éluder l’impôt. C’est donc à bon droit qu’elle a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de l’année 2016 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par Me Becheret agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B C, ainsi que celles liées aux frais du litige, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Me Becheret agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Becheret agissant en qualité de mandataire liquidateur de M. B C et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2110704
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