Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 août 2025, n° 2521718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile et a fixé le pays de réacheminement ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 ou 75 de la loi du 10 juin 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe de confidentialité des éléments de la demande d’asile a été méconnu ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit, qu’il n’a pas bénéficié d’un interprète, qu’il n’a pas pu exercer son droit à la présence d’un tiers et que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre a porté une appréciation dépassant le cadre de l’examen du caractère manifestement infondé de sa demande d’asile ;
— la décision fixant le pays de réacheminement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le principe de non-refoulement garanti par l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025 le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaujard, premier conseiller, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Beaujard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cariti-Brankov avocate commise d’office et de M. A, assisté de son interprète, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Salard, pour le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et indique avoir pris connaissance du mémoire produit au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 14 avril 1992, a sollicité son admission sur le territoire français au titre de l’asile alors qu’il se trouvait en zone d’attente à l’aéroport de Roissy. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a rejeté sa demande par une décision du 28 juillet 2025, dont le requérant demande l’annulation.
2. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié est une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre le droit d’asile aient accès à ces informations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte au principe de confidentialité des éléments d’information résultant de la demande d’asile, dès lors que ces éléments n’ont été connus, transmis et étudiés que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter leur demande, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. Enfin, la circonstance que la décision serait transmise par télécopie ou courrier électronique n’est pas davantage de nature à méconnaître ce principe, ni à porter atteinte au droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 () ». Aux termes de l’article R. 531-12 du même code : « Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ». Aux termes de l’article R. 531-14 de ce code : « A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur () ». Aux termes de l’article R. 531-15 de ce même code : « L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore. () A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. () Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier () ».
4. M. A conteste les conditions matérielles de l’entretien dont il a bénéficié le 28 juillet 2025 avec un agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’agent de l’OFPRA aurait, par ses questions, empêché l’intéressé de développer son récit ou d’apporter des éléments de preuve. En outre, alors que le requérant, de nationalité marocaine, a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue arabe et qu’il a indiqué bien comprendre cet interprète, le compte-rendu de l’entretien, qui a duré trente-six minutes, ne permet pas de confirmer que M. A aurait rencontré des difficultés de compréhension ou des difficultés pour exprimer ses réponses en arabe. Enfin, il ne ressort d’aucun élément que le requérant aurait sollicité la présence d’un tiers alors qu’il a été informé de ce droit lors de son audition par les services de police, ainsi qu’en atteste le procès-verbal signé par le requérant. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune pièce du dossier du dossier que cet entretien n’aurait pas été effectué dans le respect des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ».
6. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
7. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a estimé, à la suite de l’avis défavorable rendu par l’agent sur la demande d’asile de M. A, que les déclarations de ce dernier étaient dénuées de tout élément circonstancié et personnalisé et que sa demande était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays. Le ministre a, ainsi, exercé son propre pouvoir d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé en relevant le caractère manifestement infondé de sa demande d’asile, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. D’autre part, M. A ne fournit que des éléments généraux et peu circonstanciés sur les menaces dont il a fait l’objet, de la part de plusieurs membres de la famille d’une femme avec laquelle il aurait entretenu une relation, qu’il n’a cependant connu que pendant quelques mois et dont la famille serait impliquée dans un trafic de drogues. En outre, M. A n’apporte aucune précision suffisante s’agissant des mesures prises en vue d’assurer sa propre sécurité, alors qu’il a déclaré, au cours de son entretien avec l’agent de l’OFPRA, ne pas avoir contacté les services de police et qu’il a de la famille à Casablanca. Dans ces conditions, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître ni l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non-refoulement, ni l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
9. Il résulte tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. Beaujard La greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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