Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 oct. 2025, n° 2511723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025 sous le numéro 2511601, l’association One Voice, représentée par Me Gossement, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution :
- de l’arrêté n° 2025-260-004 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour les espèces perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025 ;
- de l’arrêté n° 2025-260-005 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour l’espèce tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et aux effets des arrêtés en cause qui portent atteinte aux espèces dont ils compromettent la conservation, ont des conséquences irréversibles tenant à la mortalité des spécimens autorisés, permettent des prélèvements alors que la période de chasse est déjà ouverte, remettent en cause les intérêts qu’elle défend et ont été pris sans qu’aucun intérêt général ne les justifie ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la procédure de participation du public est irrégulière au regard de l’article 7 de la charte de l’environnement et de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, en l’absence de preuve de la consultation public et de son contenu, alors que les observations estivales n’avaient pas encore eu lieu, privant ainsi le public d’une garantie ;
- les arrêtés en cause méconnaissent la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, et les articles L. 420-1 et L. 425-6 du code de l’environnement, en portant atteinte à l’objectif de conservation des espèces, dès lors, d’une part, que le tétras-lyre est globalement en déclin dans la zone, que son aire de répartition se réduit et que des incertitudes existent quant au caractère suffisant et fiable des indices de reproduction, qui sont en baisse, et que, d’autre part, la perdrix bartavelle et rochassière est également globalement en déclin de même que son aire de répartition, que les données disponibles sont insuffisantes et que le taux de reproductivité, en constante diminution, ne justifie pas un bon état de conservation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il convient de tenir compte de l’intérêt public et que les arrêtés contestés ne portent pas une atteinte inconsidérée et déraisonnable à la préservation des espèces ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité des arrêtés contestés.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association One Voice de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, dès lors que les missions de service public remplies par les chasseurs doivent être prises en compte, que les espèces ne sont pas à un niveau de péril qui justifie une suspension, que les prélèvements autorisés sont limités et justifiés par des données scientifiques et que les arrêtés ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, qui n’a pas engagé de recours contre la base légale de ces arrêtés ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité des arrêtés contestés.
II- Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2511723, l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-260-005 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour l’espèce tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025 en tant qu’il fixe un quota de prélèvement supérieur à zéro ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et aux effets de l’arrêté en cause qui porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend et compromet la conservation d’une espèce en déclin ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en cause méconnaît la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, les articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 524-20 du code de l’environnement, le principe de prévention prévu à l’article 3 de la charte de l’environnement et l’article L. 110-1 de ce code, dès lors que le tétras-lyre est en déclin et en mauvais état de conservation, que son aire de répartition se réduit et que seul un taux de reproductivité global moyen a été pris en compte, établi sur la base de données insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il convient de tenir compte de l’intérêt public et que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte inconsidérée et déraisonnable à la préservation de l’espèce ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association One Voice de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, dès lors que les missions de service public remplies par les chasseurs doivent être prises en compte, que l’espèce n’est pas à un niveau de péril qui justifie une suspension, que les prélèvements autorisés sont limités et justifiés par des données scientifiques et que l’arrêté ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, qui n’a pas engagé de recours contre la base légale de cet arrêté ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
III- Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025 sous le numéro 2511729, l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA), représentée par Me Victoria, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-260-004 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour les espèces perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025 en tant qu’il fixe un quota de prélèvement supérieur à zéro ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature et aux effets de l’arrêté en cause qui porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elle défend et compromet la conservation d’une espèce en déclin ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en cause méconnaît la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, notamment ses articles 2 et 7, les articles L. 420-1, L. 425-6, L. 425-14, L. 425-15, R. 424-1 et R. 524-20 du code de l’environnement, le principe de prévention prévu à l’article 3 de la charte de l’environnement et l’article L. 110-1 de ce code, dès lors que la perdrix bartavelle et rochassière est en déclin et en mauvais état de conservation, que son aire de répartition se réduit et que seul un taux de reproductivité global moyen a été pris en compte, établi sur la base de données insuffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’il convient de tenir compte de l’intérêt public et que l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte inconsidérée et déraisonnable à la préservation de l’espèce ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, représentée par Me Bonzy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association One Voice de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence d’atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, dès lors que les missions de service public remplies par les chasseurs doivent être prises en compte, que l’espèce n’est pas à un niveau de péril qui justifie une suspension, que les prélèvements autorisés sont limités et justifiés par des données scientifiques et que l’arrêté ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, qui n’a pas engagé de recours contre la base légale de cet arrêté ;
- aucun doute sérieux n’affecte la légalité de l’arrêté contesté.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- les requêtes enregistrées les 24 et 26 septembre 2025 sous les numéros 2511600, 2511722 et 2511730 présentées par l’association One Voice et l’association LPO PACA tendant à l’annulation des arrêtés en litige.
Vu :
- la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Le Juez représentant l’association One Voice, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que les prélèvements ont pu commencer dès l’ouverture de la période de chasse, que l’intérêt public par ailleurs invoqué est sans incidence, que l’absence de présentation du bilan de la campagne de comptage a nui à la bonne compréhension du public, que le taux de reproduction a été évalué à la suite d’un changement méthodologique avec un degré de précision moindre et qui n’est plus décliné à l’échelle départementale, qu’il n’est pas établi que la tendance globale à la baisse pour le tétras-lyre se soit inversée en 2025 alors que toutes les régions bioclimatiques n’ont pas fait l’objet d’une estimation et que, en ce qui concerne la perdrix, la population n’est pas stabilisée et les données relatives à trois régions bioclimatiques sont insuffisantes ;
- Me Victoria, représentant l’association LPO PACA, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que les arrêtés sont fondés sur un seul critère qui ne repose pas sur des données fiables, ce qui est aggravé par le changement de méthodologie de l’évaluation du taux de reproduction et l’insuffisance des échantillons retenus pour certaines des régions bioclimatiques ;
- M. A… et M. B…, représentant le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutiennent que l’évaluation des indices de reproductivité sur chaque région bioclimatique a été faite à partir de comptages, que les enquêtes communales confirment la tendance globale, que les prélèvements autorisés sont minimes et qu’il y a bien eu un suivi dans les Alpes du Sud ;
- Me Mollard, représentant la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qui sont développés et soutient que les comptages ont été affinés au titre de l’année 2025 pour chaque région bioclimatique puis au niveau des départements, que les échantillons sont supérieurs aux années précédentes et que les ratios retenus pour chaque région bioclimatique ne mettent pas en péril la conservation des espèces.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025-260-004 du 17 septembre 2025, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé à 35 le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour les espèces perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025. Par un arrêté n° 2025-260-005 du même jour, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé à 42 le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour l’espèce tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025. L’association One Voice et l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO PACA) demandent la suspension de ces arrêtés.
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur l’intervention :
3. La fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence a intérêt au maintien des arrêtés contestés. Son intervention doit ainsi être admise.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que le tétras-lyre et la perdrix bartavelle et rochassière, qui figurent à l’annexe I (espèces à conserver) et à l’annexe II (espèces chassables) de la directive susvisée, sont classées « quasi-menacées » par l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN), c’est-à-dire des espèces proches du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacées si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises et que ces espèces, le tétras-lyre étant classé vulnérable au niveau régional par l’UICN PACA. Ainsi qu’il ressort notamment d’une note technique de l’office national de la chasse et de faune sauvage de juillet 2019 et d’un bilan établi par l’observatoire des galliformes de montagne (OGM) en septembre 2018, ces espèces ont connu un déclin significatif de leurs populations et de leurs aires de répartition au cours des années précédant l’établissement de ces documents. Il ne ressort pas des documents plus récents produits, notamment des données compilées dans le rapport relatif à la reproduction des galliformes de montagne du 26 août 2025 établi par l’OGM, d’ailleurs établi à l’échelle de régions bioclimatiques qui ne sont pas déclinées à l’échelle départementale, qui fait état d’un indice de reproduction suffisant pour chacune des deux espèces pour l’année en cours, et de la note de l’office français de la biodiversité du 26 août 2024, qui indique que, bien qu’en déclin antérieur, un faisceau d’éléments de comparaison suggère qu’il est peu probable que le niveau général des populations alpines de tétras-lyre ait globalement changé au cours des dix dernières années et que les estimations de perdrix bartavelles à l’échelle des régions bioclimatiques doivent être considérées avec prudence au vu de leurs imprécisions et incertitudes et compte tenu des fluctuations possibles des populations d’une année sur l’autre, que ces espèces ne nécessiteraient plus d’efforts de conservation dans leur aire de distribution alpine, tels que la suspension de la pratique cynégétique au titre de l’année en cours, en vue d’empêcher une diminution sensible de leurs effectifs.
7. S’il est soutenu que les arrêtés contestés permettent le prélèvement de 35 perdrix bartavelles et rochassières et de 42 tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, soit un nombre limité par rapport aux populations totales, alors qu’au demeurant l’évaluation de ces populations totales procède d’estimations par extrapolation, et que les principales menaces pesant sur ces espèces résultent notamment de la déprise pastorale, du développement des infrastructures touristiques et du dérangement hivernal du fait de pratiques sportives, la circonstance que l’impact cynégétique soit limité et ne soit pas la cause prépondérante de leur déclin est sans incidence sur l’atteinte portée par la pratique cynégétique à ces espèces qui nécessitent des efforts de conservation, alors même que les chasseurs peuvent par ailleurs participer à des travaux et actions de conservation des espèces, notamment en procédant à leur comptage, dont il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas être mené à bien sans prélèvements cynégétiques . Dans ces conditions, et alors que la période de chasse est ouverte, l’exécution des arrêtés contestés porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à l’intérêt public qui s’attache à la conservation du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence et aux intérêts que les associations requérantes, qui ont notamment pour objet la défense des animaux, entendent défendre, alors même que la chasse participe de façon générale à une mission d’intérêt général de gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats en vertu de l’article L. 420-1 du code de l’environnement et que les fédérations départementales des chasseurs participent de manière générale à la protection et à la gestion de la faune sauvage et de ses habitats en vertu de l’article L. 421-5 du même code.
8. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, sans qu’il puisse être opposé aux associations requérantes un manque de diligence au motif qu’elles n’ont pas contesté les arrêtés du 3 juin 2025 approuvant le plan de gestion cynégétique des galliformes de montagne pour la saison 2025/2026 et du 1er juillet 2025 relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour cette saison, qui n’ont pas pour objet de déterminer le niveau et les zones de prélèvement.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des arrêtés :
9. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés sont de nature à compromettre les efforts de conservation du tétras-lyre et de la perdrix bartavelle et rochassière dans leurs aires de distribution en méconnaissance des objectifs posés par la directive du 30 novembre 2009 susvisée, mis en œuvre par l’article L. 420-1 du code de l’environnement qui pose le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que l’exécution de l’arrêté n° 2025-260-004 du 17 septembre 2025 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence concernant les espèces perdrix bartavelle et rochassière doit être suspendue, en tant qu’il porte sur les régions naturelles « Alpes internes du Sud-Vallée de l’Ubaye », « Alpes maritimes et méridionales massif de la Blanche et Haute Bléone », « Alpes maritimes et méridionales Haut-Verdon » et « Préalpes du sud orientales Moyen-Verdon », aucun prélèvement n’ayant été autorisé dans la région « Préalpes du sud Massif des Monges », et, d’autre part, que l’exécution de l’arrêté n° 2025-260-005 du 17 septembre 2025 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence concernant l’espèce tétras-lyre doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au profit de chacune des associations One Voice et LPO PACA au titre des frais qu’elles ont exposés, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de ces associations les sommes que la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence demande sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence est admise.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté n° 2025-260-004 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour les espèces perdrix bartavelle et rochassière dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025 est suspendue, en tant qu’il porte sur les régions naturelles « Alpes internes du Sud-Vallée de l’Ubaye », « Alpes maritimes et méridionales massif de la Blanche et Haute Bléone », « Alpes maritimes et méridionales Haut-Verdon » et « Préalpes du sud orientales Moyen-Verdon ».
Article 3 : L’exécution de l’arrêté n° 2025-260-005 du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a fixé le nombre maximum d’oiseaux à prélever dans le cadre du plan de chasse au petit gibier de montagne pour l’espèce tétras-lyre dans le département des Alpes-de-Haute-Provence pour la campagne 2025 est suspendue.
Article 4 : L’Etat versera à l’association One Voice et à l’association LPO-PACA la somme de 1 200 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice, à l’association Ligue pour la protection des oiseaux délégation Provence-Alpes-Côte d’Azur (LPO-PACA), à la fédération départementale des chasseurs des Alpes-de-Haute-Provence et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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