Rejet 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 27 févr. 2025, n° 2500056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Martinique a rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Martinique a mis fin à son droit au revenu de solidarité active (RSA) ;
3°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) de rétablir le versement du RSA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. Par une décision du 28 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Martinique, constatant que Mme A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active a décidé de mettre fin à ses droits au RSA. Puis, par un courrier du 20 décembre 2024, la collectivité territoriale de Martinique a informé Mme A que la caisse d’allocations familiales de la Martinique était en attente de documents pour son dossier de RSA. Si Mme A soutient qu’elle ne perçoit aucun revenu, il résulte cependant de l’instruction, notamment des avis d’impôt versés, qu’elle perçoit des revenus fonciers d’un montant annuel de 980 euros. Les éléments versés par la requérante ne suffisent, dès lors, pas à justifier l’absence de ressources et l’argumentation présentée par la requérante au soutien de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2024 n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, si Mme A se prévaut de ses difficultés financières cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et cette argumentation est, dès lors, inopérante. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 28 septembre 2024 doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ". Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Pour contester la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande de remise de dette au motif que la dette en litige est frauduleuse, Mme A se borne à soutenir qu’elle a omis de déclarer son changement de situation, que le revenu mensuel de 116 euros par mois qu’il lui restait à déclarer lui paraissait dérisoire alors que son fils était revenu à la maison sans revenus, qu’elle a fait un infarctus en novembre 2022, que son fils a subi une longue maladie de janvier à mai 2023 et qu’elle rencontre des difficultés financières. Toutefois, eu égard notamment à la nature et au montant des ressources dont l’omission déclarative a duré plusieurs années, la requérante ne pouvait de bonne foi ignorer qu’elle était tenue de les déclarer. Mme A doit donc être regardée comme ayant fait de fausses déclarations. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état et alors, au demeurant, qu’elle n’apporte aucune pièce relative à son état de santé ou celui de son fils, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Dans ces conditions, l’argumentation présentée par Mme A doit être regardée comme reposant sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande de remise. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 janvier 2025 doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 27 février 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Commune ·
- Réassurance ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Intermédiaire ·
- Information ·
- Marches ·
- Europe
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Pays ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Agglomération
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Extensions ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transfert ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sociétés
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Législation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.