Non-lieu à statuer 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 21 mai 2025, n° 2410308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2024 et 30 avril 2025, M. A B, représenté par Me Siran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision révélée au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne le 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale » et la décision de prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en « procédure normale », de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et un formulaire de saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
cent-cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Siran, sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’il est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, et, dans le cas contraire, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
— l’existence de la décision portant refus d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et prolongation du délai de transfert à dix-huit mois est révélée par le refus verbal opposé à sa demande d’enregistrement quand il s’est présenté au guichet de la préfecture le 18 juillet 2024 ;
— la décision attaquée, méconnaît les dispositions de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 dès lors qu’il appartient à la préfecture d’établir qu’elle a informé les autorités suédoises avant la fin du délai de six mois de la prolongation du délai de transfert ;
— aucune décision portant transfert ne lui a été notifiée ; il n’a pas été informé de la possibilité de prolonger le délai de transfert de six à dix-huit mois en cas de non-présentation aux convocations de la préfecture ; le délai de dix-huit mois ne lui est donc pas opposable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 dès lors qu’il appartient à la préfecture d’établir qu’il a tenté de se soustraire de manière systématique et intentionnelle à la mesure de transfert et que c’est à tort qu’il a été déclaré en fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’agent de la préfecture qui a refusé oralement de renouveler l’attestation de demandeur d’asile en procédure Dublin au requérant doit être regardé comme s’étant borné à l’informer d’une décision « non formalisée émanant du préfet » ;
— l’accusé de réception « DubliNet » prouve que les autorités suédoises ont été averties de la prolongation du délai de transfert du requérant le 17 mai 2024 ;
— le droit d’être entendu du requérant et sa possibilité de présenter toute information utile a été respecté par la tenue d’un entretien individuel au cours de la procédure de détermination de l’État responsable ; il a été informé des conséquences des manquements à son devoir de contribuer à la bonne réalisation du transfert par la remise d’une brochure dans une langue qu’il comprend ;
— le caractère intentionnel et systématique de sa fuite est caractérisé par l’absence du requérant à deux convocations préfectorales et l’absence de justification légitime.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la mesure de prolongation du délai de transfert dès lors que cette prolongation, qui n’est qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert, ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir.
Des observations en réponse au moyen relevé d’office ont été présentées par le préfet de Seine-et-Marne le 6 mai 2025, et par M. B le 7 mai 2025, et ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dessain a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, a déposé, le 13 novembre 2023, au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le 13 décembre 2023, les autorités suédoises responsables de sa demande d’asile ont accepté sa reprise en charge. Le 18 juillet 2024, n’ayant fait l’objet d’aucun arrêté de transfert et estimant que le délai de mise en œuvre de son transfert avait expiré, il s’est présenté au guichet de la préfecture de Seine-et-Marne afin de faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. L’agent qui l’a reçu a refusé de procéder à l’enregistrement de cette demande au motif que l’intéressé avait été déclaré en fuite. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de la décision révélée au guichet de la préfecture le 18 juillet 2024 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne lui a opposé un refus verbal d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale ainsi que celle de la décision de prolongation du délai de transfert aux autorités suédoises.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / (). / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. / () ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers : « Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement ». Enfin, aux termes de l’article
L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
4. Il résulte tout d’abord des dispositions citées au point précédent que le transfert d’un demandeur d’asile peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise ou de reprise en charge. Cette période est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite ». L’État membre requérant est toutefois tenu d’informer l’État membre responsable de cette prolongation avant l’expiration du délai initial de six mois, à défaut de quoi la responsabilité du traitement de la demande d’asile lui incombe. Par ailleurs, et pour l’application de ces dispositions, la notion de fuite doit s’entendre comme visant le cas où un demandeur d’asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant. Dans l’hypothèse où le transfert du demandeur d’asile s’effectue sous la forme d’un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l’État responsable de ce transfert d’en assurer effectivement l’organisation matérielle et d’accompagner le demandeur d’asile jusqu’à l’embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l’État responsable de l’examen de la demande d’asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du préacheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d’embarquement. Dans l’hypothèse où le demandeur d’asile se soustrait intentionnellement à l’exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En premier lieu, M. B soutient que les autorités françaises n’ont pas informé les autorités suédoises responsables de l’examen de sa demande d’asile qu’elles ne pouvaient procéder à l’exécution de son transfert pour l’un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 avant l’expiration du délai de six mois prévu par ces mêmes dispositions. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’accusé émis par le serveur français du système « Dublinet » à destination de la préfecture de Seine-et-Marne, que le serveur suédois a nécessairement réceptionné l’information relative à la prolongation de son délai de transfert. Il est donc établi que le 17 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne avait bien averti les autorités suédoises de la situation de fuite de M. B. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées, la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile à l’expiration du délai de six mois et que la décision verbale de refus d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale qui lui a été opposée le 18 juillet 2024 méconnaît les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié. Le moyen soulevé en ce sens doit, dès lors, être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 3., que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l’État responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient aux autorités compétentes d’informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté de six à dix-huit mois. Or, contrairement à ce qu’il prétend, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est bien vu notifié un arrêté de transfert, en présence d’un interprète en langue dari, le 15 janvier 2024. En outre, il ressort également de ces éléments qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, en présence d’un interprète en langue dari et qu’il a été informé, notamment par la remise des brochures d’informations, dans une langue qu’il comprend, relatives à la procédure Dublin prévues par les dispositions figurant en annexe du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé des cas et conditions de prolongation du délai de transfert et qu’il ne pouvait être regardé comme « en fuite » au sens des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième et dernier lieu, M. B soutient qu’il a honoré toutes les convocations qui lui ont été adressées par la préfecture et que, c’est en toute bonne foi qu’il s’est spontanément présenté en préfecture le 18 juillet 2024 pour faire enregistrer sa demande d’asile en procédure normale. Or, pour refuser de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur le fait que M. B n’avait pas déféré à deux convocations en préfecture les 12 mars et 3 avril 2024 et, qu’en conséquence de ces absences injustifiées, il a été déclaré en fuite le 17 mai 2024. À cet égard, il ressort du dossier que deux convocations ont été adressées à son adresse de domiciliation par lettre recommandé avec accusé de réception respectifs des 12 mars et 3 avril 2024, et qu’elles ont été retournées à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, M. B, qui se borne à indiquer qu’il n’a pas eu connaissance de ces convocations sans expliquer pour quelle raison il n’a pas réclamé ces plis et sans fournir de motif légitime expliquant ses absences à ces rendez-vous, a pu être considéré comme s’étant soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative par le préfet. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait être regardé comme étant en fuite à la date de la décision contestée, révélée par le refus verbal d’enregistrement opposé à sa demande lorsqu’il s’est présenté au guichet de la préfecture le 18 juillet 2024, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision prolongeant le délai de transfert :
8. II résulte des dispositions précitées au point 3. du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement n° 604/2013, combinées avec celles du règlement n° 1560/2003 modifié qui en porte modalités d’application que si l’Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’État membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’État membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont dispose l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert.
9. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu’à une information de l’État responsable de la demande d’asile par l’État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l’État responsable et ne suppose pas l’adoption d’une nouvelle décision. Cette prolongation n’est ainsi qu’une des modalités d’exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de prolongation du délai de transfert, qui sont dépourvues d’objet, sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, et doivent être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Dessain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
A. DESSAIN
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre séjour ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Demande
- Sociétés ·
- Entreprise d'assurances ·
- Commune ·
- Réassurance ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Intermédiaire ·
- Information ·
- Marches ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Prélèvement social ·
- Donner acte
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Pays ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Nationalité ·
- Grossesse ·
- Titre ·
- Précaire ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Étranger ·
- Liste ·
- Droit d'asile
- Fondation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Extensions ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Changement de destination ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Titre ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sociétés
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Pension d'invalidité ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Assurances ·
- Contentieux ·
- Législation
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Village ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Agglomération
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.