Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 24 déc. 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2025, N° 2514043/12/1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500986 du 30 avril 2025, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal de Paris le dossier de la requête de M. D… A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
Par une ordonnance n°2514043/12/1 du 17 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application de l’article R.351-6 du code de justice administrative.
Par ordonnance n°505526 du 7 novembre 2025, le président de la section du contentieux du conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête de M. A… au tribunal administratif de Poitiers.
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 27 mars 2025 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a prolongé d’un an la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de délégation et de défaut de publication de celle-ci ;
- l’autorité qui a pris la décision est également incompétente territorialement, en l’absence de justification de son interpellation dans les Deux-Sèvres ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où il n’a pas été informé de la possibilité d’introduire une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ;
- elle est entachée d’un second vice de procédure en raison de la méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du droit au maintien en l’absence de décision définitive sur sa demande d’asile ;
- elle est illégale en l’absence de toute notification, préalable ou concomitante, d’une obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duval-Tadeusz, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… est un ressortissant bangladais né le 27 mai 1995. Le 25 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an. Le 27 mars 2025, M. A… a fait l’objet d’un contrôle routier à Bessines (Deux-Sèvres). Le même jour, le préfet des Deux-Sèvres a pris à son encontre une décision portant prolongation de l’interdiction de retour à deux ans. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture le Préfet des Deux-Sèvres a donné délégation à M. B… C…, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment tous actes, arrêtés et décision relevant des attributions de l’Etat dans le département des Deux-Sèvres, hormis certaines exceptions limitativement énumérées, dont les interdictions de retour et leur prolongation ne font pas partie. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la procédure de retenue, que M. A… a été contrôlé dans un bus sur le territoire de la commune de Bessines, dans le département des Deux-Sèvres. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté dans ses deux branches.
4. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 561-2 et L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sera écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès (…) des services de police ou de gendarmerie (…) en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente. (…) » En l’espèce, il ressort notamment du procès-verbal de l’audition du requérant par les services de police que l’intéressé a déclaré, d’une part, être venu en France pour trouver du travail, d’autre part, qu’il avait demandé l’asile au Portugal. Ainsi, et alors que M. A… ne s’est pas prévalu de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne peut être regardé comme ayant manifesté sa volonté de demander l’asile en France. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, si M. A… se prévaut de son droit d’être entendu, il est constant que la décision en litige ne porte pas sur son éloignement, mais uniquement sur la prolongation de l’interdiction de retour dont il fait l’objet. En outre, et en tout état de cause, il a été entendu par les services de police pendant sa retenue pour vérification de son droit au séjour. Le moyen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déposé de demande d’asile en France. Le moyen doit donc être écarté.
8. En sixième lieu, M. A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ne lui est pas opposable en l’absence de notification régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 25 septembre 2024. Le moyen sera donc écarté.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure (…) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre (…) ».
10. Si M. A… soutient que la décision portant prolongation de son interdiction de retour méconnait les stipulations précitées, il n’apporte aucun élément précis sur sa vie privée et familiale permettant d’en justifier, alors même qu’il a indiqué, lors de sa retenu, ne pas avoir de famille en France et d’être récemment arrivé afin de rechercher du travail. Le moyen sera donc écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le seront donc également.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Duval-Tadeusz
La greffière,
Signé
C. Beauquin
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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