Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2501783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 2024-14 du 11 septembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions des articles L. 441-8 et L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, le 22 octobre 2025, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1967, est arrivée sur le territoire de Mayotte en 1998, où elle a résidé de manière continue sous couvert de titres de séjour renouvelés jusqu’en 2024. En 2023, elle est entrée à La Réunion et a présenté au préfet de La Réunion une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code, laquelle a été rejetée par arrêté du 11 septembre 2024. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile limite la validité territoriale des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que « les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ». En vertu du deuxième alinéa de cet article L. 441-8, « les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département ou de la collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou de Saint-Pierre-et-Miquelon où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public ». Ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans une autre partie du territoire national, y compris s’il est membre de la famille d’un citoyen français. Ces dispositions font obstacle à ce qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte puisse, s’il gagne une autre partie du territoire national sans avoir obtenu cette autorisation spéciale, prétendre dans cette autre partie du territoire à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, bien que titulaire de plusieurs titres de séjour renouvelés depuis 1998 dont le dernier est arrivé à échéance le 31 janvier 2024, Mme A… ait sollicité auprès du préfet de Mayotte une autorisation instituée par les dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valant extension de validité territoriale de son séjour, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour selon les conditions de droit commun. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de La Réunion aurait méconnu les dispositions des articles L. 441-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1967, a résidé à Mayotte depuis au moins 1998 sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés, dont le dernier est arrivé à échéance le 31 janvier 2024, qu’elle a rejoint La Réunion le 27 janvier 2023 et qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle ne produit ni ne fait état d’aucun élément remettant en cause les motifs de l’arrêté du 11 septembre 2024 portant refus de séjour, selon lequel son état de santé, s’il nécessite une prise en charge médicale, n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine. En outre, si elle fait valoir que son conjoint, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 janvier 2024, réside en Ile-de-France, en l’absence de communauté de vie avec celui-ci, elle n’établit pas qu’ils entretiendraient des liens d’une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses enfants sont majeurs et elle n’établit pas l’intensité des liens entretenus avec ces derniers ni la nécessité pour elle de résider à leurs côtés dans l’hexagone. Enfin, elle ne justifie d’aucun élément d’insertion professionnelle autre que des fiches de paie de novembre 2012, décembre 2013 et août 2014 ainsi que deux attestations de formation « projet professionnel/acquisition des compétences clés » en 2012 et « projet professionnelle et communication » en 2013. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en prenant la décision litigieuse, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après audience du 26 février 2026, où siégeait :
- Mme Blin, présidente,
- Mme Marchessaux, première conseillère,
- M. Fourcade, conseiller.
Fait à Saint-Denis, le 12 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
A. BLIN
L’assesseure la plus ancienne,
J. MARCHESSAUX
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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