Désistement 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 mars 2025, n° 2204973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, la société civile immobilière (SCI) Julian, représentée par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2022 par lequel le maire du Tignet a délivré à Mme B A un permis de construire portant sur la régularisation de travaux précédemment réalisés, la création d’une surface de plancher de 56,76 m² et un changement de destination d’un garage en un appartement sur un terrain situé 129b chemin des Santolines, ensemble la décision du 31 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Tignet et de Mme B A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt pour agir eu égard à sa qualité de voisin immédiat du projet ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet à divers titres :
* il ne comporte pas le plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;
* aucun des éléments figurant dans la notice descriptive du projet ne permet d’établir l’état initial du terrain d’assiette du projet et de ses abords ;
* le plan de masse fourni n’est pas côté en trois dimensions ;
* le projet architectural ne comporta pas de documents graphiques ni de plan des toitures ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles 1er, 2, 3 et 4 du titre 2 du plan de prévention des risques d’incendies de forêt (PPRIF) ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article UC 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Tignet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, la commune du Tignet, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Julian une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt donnant qualité pour agir, dès lors que la société Julian ne démontre pas en quoi un changement de destination d’un garage en appartement lui cause des troubles dans ses conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de son bien, le projet en cause étant au demeurant situé sous une terrasse, et ne génère donc aucune perte de vue, d’intimité ou d’ensoleillement ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme B A, qui n’a pas produit d’observations, mais des pièces complémentaires enregistrées le 7 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la société Julian a informé le tribunal qu’elle se désistait purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2025 :
— le rapport de M. Garcia, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, par un mémoire, enregistré le 20 février 2025, la société Julian a informé le tribunal qu’elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Julian la somme demandée par la commune du Tignet au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Julian.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Tignet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Julian, à Mme B A et à la commune du Tignet.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GARCIA
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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