Rejet 6 avril 2023
Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2307271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 6 avril 2023, N° 21LY02742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 29 août 2023 et le 9 avril 2024, la commune de Vernaison, représentée par la Selarl Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Pilliot Assurances à lui verser la somme de 96 285,40 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi dans le cadre de l’exécution du marché public d’assurance passé avec elle ;
2°) de mettre à la charge de la société Pilliot Assurances la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Pilliot Assurances a méconnu son obligation d’information et de conseil en ne l’alertant pas des difficultés de la société CBL Insurance avant la conclusion et en cours d’exécution du contrat d’assurance ;
— contrairement à ce que soutient la société défenderesse, l’autorité de la chose jugée par la Cour administrative d’appel de Lyon le 6 avril 2023 ne peut lui être opposée ;
— le préjudice subi correspond aux indemnités d’assurance qui ne lui ont pas été versées à la suite de déclarations de sinistres et s’établit à 96 285,40 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 janvier et 23 juillet 2024, la société Pilliot Assurances, représentée par la SCP Decoster-Corret-Delozière-Leclercq, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Vernaison au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la demande de la commune de Vernaison n’est pas recevable dès lors que, par un arrêt n° 21LY02742 du 6 avril 2023, la Cour administrative d’appel de Lyon s’est déjà prononcée sur celle-ci ;
— se bornant à assurer la gestion administrative du contrat conclu avec la société CBL Insurance, elle n’était soumise à aucune obligation d’information et de conseil ;
— elle n’a pas été informée préalablement à la signature du contrat d’un risque d’insolvabilité de la société CBL Insurance et elle a informé la commune de sa situation défaillante après la résiliation du contrat ;
— le préjudice invoqué ne présente pas de lien direct avec la faute reprochée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025 par une ordonnance du 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des assurances ;
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Verrier pour la commune de Vernaison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 9 janvier 2017 et pour une durée de cinq ans, la commune de Vernaison a conclu un marché public de prestations d’assurance des risques statutaires de son personnel, notamment en matière des décès, d’accident du travail ou de maladie, avec un groupement conjoint constitué de la société Pilliot Assurances, mandataire, courtier et gestionnaire du contrat, et de la société d’assurance de droit irlandais CBL Insurance Europe. Cette société ayant été placée sous administration judiciaire au mois de février 2018 puis sous le régime de la liquidation au mois de septembre suivant, ce contrat a été résilié avec effet au 31 décembre 2018. N’ayant pu obtenir de la société CBL le versement des indemnités correspondant à diverses déclarations de sinistre déposées auprès de la société Pilliot Assurances, la commune de Vernaison demande la condamnation de cette dernière société à l’indemniser du préjudice correspondant aux sommes dont elle a été privée du fait de la défaillance de son assureur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code des assurances : « I. – L’intermédiation en assurance ou en réassurance est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion. N’est pas considérée comme de l’intermédiation en assurance ou en réassurance l’activité consistant exclusivement en la gestion, l’estimation et la liquidation des sinistres. / Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance. () ». Aux termes de l’article L. 520-1 de ce code " I.- Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance, l’intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l’existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance. / II.- Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat : a) S’il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, l’intermédiaire l’indique au souscripteur éventuel et l’informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d’assurance ; b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ; c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé. / () IV.- Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l’une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat. () ".
3. Pour soutenir que la responsabilité de la société Pilliot Assurances est engagée à son égard, la commune de Vernaison fait valoir que, tant au moment de la conclusion du contrat d’assurance qu’au cours son exécution, cette société a manqué à son devoir d’information et de conseil quant à la situation financière de la société CBL.
4. Contrairement à ce que soutient la société Pilliot Assurances, qui n’assurait pas seulement la gestion administrative du contrat, il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 520-1 du code des assurances que l’intermédiaire en assurance est tenu à un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Toutefois et alors que la société Pilliot Assurance avait transmis à la commune de Vernaison les informations requises relatives à la situation juridique et financière du groupe, il ne ressort pas des pièces produites qu’un risque prévisible d’insolvabilité de la société CBL Insurance Europe était notoirement connu à la date de conclusion du contrat, antérieure de plus d’un an au placement de cette société en procédure de liquidation judiciaire. Alors que le communiqué du 20 février 2018 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargée de la surveillance des établissements d’assurance dont se prévaut la requérante, faisant état de l’interdiction faite à la société CBL Insurance Europe de souscrire de nouveaux contrats tout en précisant que les contrats en cours restaient en vigueur, ne caractérisait pas l’existence d’une entrave à la capacité de cette société à assurer la gestion et le règlement des sinistres, il ne résulte pas de l’instruction que la société Pilliot Assurances aurait tardé à informer la commune de Vernaison du risque d’insolvabilité de la société CBL Insurance Europe auquel la commune s’est heurtée. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la société Pilliot Assurance a manqué à ses obligations contractuelles en matière de conseil et d’information et les conclusions de la commune de Vernaison à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Vernaison tendant à leur application et dirigées contre la société Pilliot Assurances, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Pilliot Assurances présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Vernaison est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Pilliot Assurances présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à commune de Vernaison et à la société Pilliot Assurances.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
A. LacroixA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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