Annulation 3 avril 2025
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 3 avr. 2025, n° 2402599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2024, le 9 janvier 2025 et le 10 février 2025, la SCI Foncière SDC et la SARL Le Clos du Phare, représentées par Me Launay, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a délivré le permis d’aménager n° PA 027 601 24 S0001 à M. A… pour la création de quatre lots à bâtir sur le territoire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris au regard d’un dossier insuffisant ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 octobre 2024 et le 4 février 2025, la commune de Saint-Samson-de-la-Roque, représentée par Me Coquerel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge solidaire de la SCI Foncière SDC et la SARL Le Clos du Phare une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérantes n’ont pas intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la SCI Foncière SDC et la SARL Le Clos du Phare ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, M. B… A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les parcelles sont constructibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Launay, représentant la SCI Foncière SDC et la SARL Le Clos du Phare,
- et les observations de Me Coquerel, représentant la commune de Saint-Samson-de-la-Roque.
Considérant ce qui suit :
Le 15 janvier 2024, M. B… A… a déposé une demande de permis d’aménager n°PA 027 601 24 S0001 pour la création d’un lotissement de quatre terrains à bâtir sur les parcelles cadastrées section B n°350, 400, 401 et 431 situées route du plateau sur le territoire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque. Par un arrêté du 13 mai 2024, le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a délivré le permis d’aménager sollicité en l’assortissant de prescriptions. Par la présente requête, la SCI Foncière SDC et la SARL Le Clos du Phare demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Foncière SCV est propriétaire des parcelles cadastrées n°275, 303, 124 et 430 à Saint-Samson-de-la-Roque, exploitées par la SARL Le Clos du Phare, dans le cadre d’un bail commercial, sous la forme d’une activité de gîtes, chambres d’hôtes et salles de réceptions. Il est constant que les parcelles d’assiette du projet de M. A… jouxtent immédiatement, sur leur limite nord-ouest, les parcelles des requérantes. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans la continuité du jardin des sociétés requérantes, de l’autre côté de leur chemin d’accès si bien que le projet est de nature à créer des vues directes réciproques entre le terrain des requérantes, qui est entretenu et aménagé notamment en vue de l’accueil de réceptions, et les constructions ayant vocation à être édifiées sur le terrain d’assiette du projet, alors que les requérantes disposent depuis leur propriété d’une vue dégagée sur le terrain d’assiette du projet, actuellement à l’état naturel. La seule différence d’altitude entre leur propriété, en contrebas, et le terrain d’assiette du projet ne suffit pas à établir l’absence d’intérêt à agir des requérantes à l’encontre du permis d’aménager attaqué, portant sur quatre lots à bâtir, alors au demeurant qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, il ne peut être exigé de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque. Dans ces conditions, compte tenu particulièrement de la nature de l’activité exploitée sur le terrain des requérantes, la SCI Foncière SDV et la SARL Le Clos du Phare font valoir des éléments suffisants relatifs à la localisation et à la consistance du projet, leur permettant de justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tiré du défaut d’un tel intérêt, par la commune de Saint-Samson-de-la-Roque doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / (…). »
D’une part, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement (DTA) définie à l’article L. 172-1 du code de l’urbanisme, et en application de son article L. 172-2, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions de la loi littoral et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions. Enfin, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
D’autre part, il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
En l’espèce, les directives territoriales d’aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine n’incluent pas les parcelles d’assiette du projet dans les « espaces remarquables du littoral » qui ne peuvent faire l’objet d’une urbanisation. Ainsi que le relève le rapport du présentation du PLU, la commune de Saint-Samson-de-la-Roque est concernée par les orientations de protection des « espaces naturels majeurs » de ces DTA, lesquelles disposent, que la « construction sera préférentiellement localisée à l’intérieur de l’urbanisme existant, à défaut, devra se faire par extension d’ampleur limitée en continuité de l’urbanisation existante » si bien qu’elles ne s’opposent pas par elles-mêmes à la réalisation du projet. Enfin, il est constant que la commune de Saint-Samson-de-la-Roque n’est couverte par aucun SCoT.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies versées au dossier que le terrain d’assiette du projet est situé le long de la route du Plateau, à la sortie sud-est du bourg de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque, en lisière d’un vaste espace naturel. Il est bordé, au nord-ouest, par le domaine du clos du Phare, comportant quelques constructions sur un vaste terrain, puis par une dizaine de constructions en direction du bourg. A l’extrémité ouest du terrain d’assiette se trouve une parcelle boisée. Enfin, le terrain est longé au sud par un espace naturel actuellement en herbage, et au nord-est par trois constructions séparées de vastes espaces agricoles par la route du Plateau.
Le bourg de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque est constitué par l’intersection de deux axes d’urbanisation au niveau de l’église et du cimetière du village. Dans ce secteur, qui ne comprend que peu d’équipements collectifs, les constructions sont édifiées sur de grandes parcelles et concentrées autour de ce croisement, lequel est situé à environ 400 mètres du terrain d’assiette. Il ressort des mentions mêmes du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune que le bourg de Saint-Samson-de-la-Roque présente une densité d’environ 5 à 6 logements par hectare faisant ainsi état d’une faible densité de constructions. Du fait de la faible densité d’implantation des constructions, de la présence de parcelles non bâties et de vastes espaces agricoles et naturels, le secteur d’implantation du projet ne constitue pas un « village existant » au sens des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
S’il est constant que le plan local d’urbanisme de la commune caractérise dans son rapport de présentation le bourg de Saint-Samson-de-la-Roque comme un « village au titre de la loi Littoral » et classe, dans son règlement graphique, le terrain d’assiette du projet en zone urbaine et l’inclut dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation tendant à la création de logements, ces circonstances sont sans incidence sur l’appréciation à porter sur la conformité du permis d’aménager litigieux avec les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par suite, le projet, qui consiste en la création de quatre lots à bâtir, ne peut être regardé comme réalisant une extension d’urbanisation en continuité d’un village ou d’une agglomération existants. En l’absence de schéma de cohérence territoriale, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce. Par suite, le secteur d’implantation du projet constitue ainsi une zone d’urbanisation diffuse, en continuité de laquelle les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme prohibent toute extension de l’urbanisation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme doit dès lors être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a délivré le permis d’aménager n° PA 027 601 24 S0001 à M. A…. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas susceptibles d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Foncière SDC et de la SARL Le Clos du Phare, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Samson-de-la-Roque demandent au titre des frais exposés par celles-ci et non compris dans les dépens. En revanche, la commune de Saint-Samson-de-la-Roque versera une somme globale de 1 500 euros à la SCI Foncière SDC et à la SARL Le Clos du Phare en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque a délivré le permis d’aménager n° PA 027 601 24 S0001 à M. A… est annulé.
Article 2 : La commune de Saint-Samson-de-la-Roque versera une somme globale de 1 500 euros à la SCI Foncière SDC et à la SARL Le Clos du Phare en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Samson-de-la-Roque présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Foncière SDC, première désignée, en sa qualité de représentante unique, à la commune de Saint-Samson-de-la-Roque et à M. B… A….
Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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