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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 août 2025, n° 2513547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 août 2025, N° 2513042 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2513042 du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance s’il n’est pas justifié de l’exécution sans délai de l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025.
Par la requête enregistrée sous le n° 2513547 le 5 août 2025, Mme B A, représentée par Me Prelaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025 modifiée par l’ordonnance n°2513042 du 1er août 2025, en enjoignant au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un hébergement stable et adapté, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 800 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’a pas été exécutée, que sa famille, particulièrement vulnérable, est toujours à la rue, et que l’état de santé des enfants s’est fortement dégradé, ce qui constitue des éléments nouveaux et la rend fondée à solliciter la modification de cette mesure provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu’il a pris acte de la demande d’hébergement de la requérante, mais que le parc d’hébergement d’urgence de Loire-Atlantique ne dispose pas actuellement d’un hébergement adapté à la typologie de la famille.
Vu :
— l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 août 2025 :
— le rapport de Mme Thomas, juge des référés,
— les observations de Me Benvéniste, substituant Me Prelaud, avocate de Mme A, en sa présence.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier la mesure d’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512478 du 1er juillet 2024.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. D’une part, l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
6. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
7. Par l’ordonnance n° 2512478 du 24 juillet 2025, la juge des référés a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A, demandeuse d’asile, et à ses huit enfants un hébergement adapté à leur situation familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par l’ordonnance n° 2513042 du 1er août 2025, la juge des référés a assorti cette injonction d’une astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Aucun hébergement n’a été proposé à la requérante, de sorte que l’ordonnance du 24 juillet 2025 n’a pas été exécutée. La requérante établit que sa famille est sans hébergement et que ses enfants souffrent de problèmes de santé résultant notamment de la vie dans la rue. Si le préfet indique que le parc d’hébergement d’urgence de Loire-Atlantique ne dispose pas d’un hébergement adapté à la typologie de la famille, le point 6 de l’ordonnance du 24 juillet 2025 qu’il y avait lieu d’enjoindre au préfet de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme A et ses huit enfants. Par suite, la circonstance invoquée par le préfet ne saurait lui permettre de se soustraire à l’exécution de l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance du 24 juillet 2025.
8. En revanche, les dispositions précitées n’ont ni pour objet ni pour effet qu’il soit enjoint par le juge des référés à l’autorité publique compétente, dans l’accomplissement de sa mission de mise à l’abri des personnes en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, de proposer au demandeur une solution d’hébergement pérenne, mais ont uniquement pour portée qu’il soit enjoint à celle-ci de lui procurer un hébergement d’urgence adapté à sa situation et en particulier à sa vulnérabilité (CE 14 janvier 2025, n°500105).
9. Ainsi, et dans les circonstances de l’espèce, en prenant en compte d’une part, la composition particulière de la famille de la requérante, comme d’autre part la vulnérabilité de ses membres, et enfin l’état du parc en Loire-Atlantique, il n’y a pas lieu d’ajouter à l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 juillet 2025 qu’il soit enjoint au préfet de proposer aux intéressés, en sus d’une prise en charge adaptée, une solution d’hébergement stable.
10. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre en charge, au besoin dans d’autres départements, Mme A et ses huit enfants, en lui proposant un hébergement adapté à l’âge, l’état de santé, et la vulnérabilité de l’ensemble de la cellule familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prelaud, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme A et à ses huit enfants un hébergement adapté à l’âge, l’état de santé et la vulnérabilité de l’ensemble des membres de la cellule familiale, de jour comme de nuit, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Me Prelaud, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à Me Prelaud.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 août 2025.
La juge des référés,
S. THOMASLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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