Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 avr. 2025, n° 2501956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer un délai pour quitter le logement qu’elle occupe avec sa famille, au 3 bis place du général Goiran, à Nice.
Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’elle a besoin d’un délai pour trouver un logement et pour permettre à ses enfants d’achever leur année scolaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe illégalement avec sa famille un logement situé au 3 bis place du général Goiran, à Nice. Par une décision du 3 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter ce logement sous sept jours, sous peine de faire procéder à leur évacuation forcée. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui octroyer un délai pour quitter ce logement.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction issue de l’article 73 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. () / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
4. En premier lieu, si la requérante demande au juge des référés de lui accorder un délai supplémentaire pour trouver une solution de relogement et permettre à ses enfants d’achever leur scolarité en cours, la mesure sollicitée, ferait directement obstacle à l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a mise en demeure de quitter ce logement sous sept jours. Une telle mesure ne peut donc être ordonnée par le juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 précité.
5. En second lieu et en tout état de cause, la requérante, qui ne conteste pas s’être introduite puis maintenue sans autorisation dans un logement situé à Nice, se borne à soutenir que ses enfants doivent achever leur scolarité, sans faire état de ses propres démarches en vue de trouver un logement, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à établir un état de vulnérabilité particulier. Dans ces conditions, et compte tenu par ailleurs de l’atteinte portée à la propriété privée, la seule circonstance qu’elle doive être expulsée prochainement du bien qu’elle occupe irrégulièrement avec sa famille, ne saurait caractériser une condition d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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