Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mars 2025, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A D B, représenté par Me de Boyer Montégut, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 25 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la date de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 17 février 2022 édicté à son encontre est illégal en ce qu’il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; ces illégalités sont constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— en raison de l’illégalité de cet arrêté il a subi divers préjudices ; il a été brutalement privé de tout droit au séjour après plusieurs années de séjour régulier et de la possibilité de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ; il a perdu son emploi de peintre-intérimaire qu’il exerce depuis octobre 2018 ; la situation administrative dans laquelle il a été placé lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence en l’empêchant de mener une vie privée normale ; l’arrêté lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune décision de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. B n’est intervenue avant l’introduction de sa requête, de sorte que celle-ci, prématurée, est irrecevable ;
— le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 17 février 2022 serait illégal alors que la légalité de celui-ci a été confirmée par la cour administrative de Toulouse le 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Meunier-Garner.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant camerounais, a bénéficié, à compter du 20 août 2018, de titres de séjour en qualité de parent d’un enfant français, dont le dernier a expiré le 19 août 2021. Le 8 juillet 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Estimant cet arrêté illégal, M. B a, par courrier du 10 avril 2024, adressé audit préfet une demande tendant à obtenir l’indemnisation de ses préjudices nés de cette illégalité invoquée. Par la présente requête, M. B sollicite la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette illégalité.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes des dispositions de l’article 423-10 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B est père d’un enfant de nationalité française, Kameron André-Tchana, né le 19 octobre 2017. Par ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a décidé de l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, a fixé sa résidence habituelle chez sa mère, a accordé à M. B un droit d’accueil et d’hébergement de son fils deux week-ends par mois et la moitié des vacances scolaires et lui a ordonné de verser à la mère de l’enfant une contribution mensuelle de 100 euros à ses frais d’entretien et d’éducation. Toutefois, et d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait participé à l’entretien de son fils dans les conditions prévues par l’ordonnance du juge des affaires familiales susmentionnée, dès lors que, à la date de l’arrêté attaqué, il justifie uniquement de cinq virements au titre de l’année 2021, sept virements pour l’année 2020 et cinq virements pour l’année 2019. S’il verse à l’instance des preuves de versements intervenus entre mars 2022 et décembre 2023, de tels éléments, postérieurs à l’arrêté attaqué, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. D’autre part, la production d’attestations, insuffisamment circonstanciées, de clichés photographiques le représentant avec son fils, notamment datés de septembre 2019, février, septembre et octobre 2020, février et décembre 2021, ainsi que de deux billets de train datés de novembre et décembre 2022 ne permettent pas d’établir que l’intéressé aurait exercé de manière régulière son droit de visite et d’hébergement ni, en tout état de cause, qu’il aurait effectivement contribué à l’éducation et à l’entretien de son fils depuis sa naissance ou depuis au moins deux années à la date de l’arrêté du 17 février 2022. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B, n’a pas fait une inexacte application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
4. En deuxième lieu, le requérant, qui n’établit pas avoir présenté une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dont la demande n’a pas été examinée par le préfet sur ce fondement, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté du 17 février 2022.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Eu égard aux circonstances exposées au point 3 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait noué des liens durables et intenses avec son fils. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en édictant l’arrêté du 17 février 2022.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n’étant entaché d’aucune illégalité, celui-ci ne saurait constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans le cadre de la présente instance, le versement d’une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
M-O. MEUNIER-GARNER
L’assesseur le plus ancien,
L. QUESSETTE La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Attestation ·
- Enregistrement ·
- Aide ·
- Résidence
- Heures supplémentaires ·
- Rémunération ·
- Radiothérapie ·
- Courriel ·
- Créance ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Horaire ·
- Prescription
- Délai ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Responsable ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Education ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Obligation légale ·
- Classes ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Préjudice ·
- Sceau ·
- Personnalité
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Administration ·
- Demande ·
- Public ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Département
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.