Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2200569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2022, M. C B, représenté par Me’Experton, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
M. B soutient que sa requête n’est pas tardive et que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de caractère contradictoire de la procédure ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’autrice de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu’elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La décision qui oppose l’ajournement à une demande d’acquisition de la nationalité française est prise à la suite d’une demande de l’intéressé. Dès lors, l’administration n’est pas tenue de mettre à même le postulant de présenter ses observations préalablement à sa décision. Il suit de là que M. B ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment aux motifs de la décision contestée, que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’ajourner sa demande de naturalisation. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure n° 2020/005584 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque le 25 février 2020.
8. M. B soutient que ces faits sont dus à une inattention à la suite d’une intervention d’un garagiste. Il a toutefois reconnu les faits reprochés par le ministre lors de son audition par les services de police le 29 mars 2021. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l’intéressé, sur ces faits, ni anciens ni complètement dénués de gravité, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Experton et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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