Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 29 sept. 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Abalone Dive |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, la société Abalone Dive doit être regardée comme contestant la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique lui a notifié le recouvrement de la somme de 98 793,85 euros qui lui a été versée, correspondant à l’aide publique octroyée par la collectivité territoriale de Martinique et le FEDER pour la réalisation d’une opération de création d’un centre de plongée au Nitrox et agencement d’un local.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La collectivité territoriale de Martinique a accordé à la société Abalone Dive une aide publique de 130 117 euros, cofinancée avec le FEDER, pour la réalisation d’une opération d’un centre de plongée au Nitrox et agencement d’un local. Un acompte de 98 793,85 euros a été versé à la société Abalone Dive le 28 octobre 2019. Par une décision du 25 juillet 2025, la collectivité territoriale de Martinique a informé la société du recouvrement de cette somme suite au constat de la cession du fonds de commerce du centre de plongée ABC Dive, de la société Abalone Dive, à la société Ocean Experiences, sans que le service instructeur des fonds européens en ait été informé, en méconnaissance de l’article 10 de la convention attributive de l’aide signée entre les parties. En l’espèce, la société Abalone Dive, qui ne conteste pas sérieusement le motif de la décision en litige, selon lequel elle n’aurait pas informé le service instructeur de la vente du fonds de commerce et du changement de propriétaire, se borne à exposer que la société Abalone Dive existe toujours et que le centre de plongée ABC Dive est toujours en activité dans les mêmes locaux. La requérante ajoute que les fonds disponibles sur le compte courant de la société ont été distribués et qu’aucun prêt ne sera accordé. Cependant, cette argumentation est inopérante pour contester la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Abalone Dive est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Abalone Dive.
Fait à Schœlcher, le 29 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500630
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