Annulation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 févr. 2025, n° 2503833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503833 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 18 février 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— Ces décisions sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— Cette décision viole l’article L. 233-1 ainsi que le 1° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole le 3° de l’article L. 251-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle viole l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29/04/04 et l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— Cette décision viole l’article L. 251-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
— Cette décision viole le droit à la libre circulation des ressortissants communautaires ;
— Elle est dépourvue de base légale et est entachée d’une erreur de droit ;
— Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— Elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Gauthier, substituant Me Alagapin-Graillot, représentant M. B assisté d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Et les observations orales de Me Zerad représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 3 juillet 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société « . Aux termes de l’article L. 232-1 de ce même code : » Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français « . Et aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : » Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ().
3. Lorsqu’elle entend prendre une mesure d’éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l’article L. 251-1, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour édicter la mesure d’éloignement contestée à l’encontre de M. B, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement qui a été signalé le 9 février 2025 pour des faits de violences volontaires sur conjoint en état d’ivresse et en présence d’un mineur était constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Toutefois, aussi regrettable soient-ils, eu égard à leur caractère isolé, ces faits ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité du droit au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trente-six mois est annulé.
Article 2 : l’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière
Signé Signé
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Centre pénitentiaire ·
- Atteinte ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Vaccination ·
- Agence régionale ·
- Pacte ·
- International ·
- Droit économique ·
- Certificat ·
- Expérimentation ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Petite enfance ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger
- Aide ·
- Éligibilité ·
- Finances publiques ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Titre ·
- Conséquence économique ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communication ·
- Terme
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Demande ·
- Région ·
- Éloignement géographique ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant
- Chasse ·
- Oiseau ·
- Gibier ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Protection ·
- Planification ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Activité ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Public ·
- Administration ·
- Fait ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Agrément ·
- Versement ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Conseil d'etat ·
- Argent ·
- Sécurité routière ·
- Sociétés ·
- Pin ·
- Auteur ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.