Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2408918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de réactiver sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de retrait, qui n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et ce vice de procédure l’a privé d’une garantie ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle est stéréotypée et ne comporte aucun fait précis ;
- elle est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il ignore les faits constituant le fondement de la décision et qu’il n’a fait preuve d’aucun comportement de nature à la justifier ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a jamais été condamné ni même poursuivi pour un quelconque fait, qu’il exerce sa profession depuis plus de dix ans et qu’il atteste de ses qualités humaines et professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Maamouri, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… exerce la profession d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Par une décision du 18 novembre 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle valable du 9 février 2024 au 9 février 2029. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 du même code : « Lorsque l’urgence absolue a empêché qu’une décision soit motivée, le défaut de motivation n’entache pas d’illégalité cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-20 du code de justice administrative : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article (…) En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l’Etat peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l’ordre public ».
En premier lieu, pour prendre la décision attaquée, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité s’est borné à relever qu’il ressort « des éléments portés à [s]a connaissance » que le requérant « a un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité publique ». Il a en outre mentionné que le retrait était justifié « au regard de la sensibilité des missions confiées aux agents privés de sécurité et de la nécessité qui en découle de vérifier qu’ils présentent toutes les garanties nécessaires à la préservation de la sécurité publique, à laquelle ils concourent ». Il en a conclu que le « comportement de l’intéressé [était] incompatible avec la poursuite de l’exercice de ses fonctions ». En ne faisant état d’aucun élément plus précis et personnalisé de nature à justifier l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, le directeur n’a pas permis à l’intéressé de connaître les motifs de fait sur lesquels il a fondé sa décision. Par ailleurs, l’administration, qui se borne à produire une note blanche, postérieure à la décision attaquée, relevant des faits s’étant produits quatre années avant le renouvellement de la carte du requérant, ne justifie ni d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 611-20 du code de la sécurité intérieure, ni d’une situation d’urgence absolue au sens de l’article L. 211-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, qui devait être motivée, ne peut pas être regardée comme étant suffisamment motivée en fait.
En deuxième lieu, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’administration ne justifie ni d’une situation d’urgence ni de circonstances exceptionnelles, ni de la circonstance que la mise en œuvre d’une procédure contradictoire aurait été de nature à compromettre l’ordre public, et alors qu’en outre, aucune procédure contradictoire spécifique n’est prévue en la matière, le requérant est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu et que ce vice de procédure l’a privé d’une garantie.
En dernier lieu, pour justifier la décision attaquée, le conseil national des activités privées de sécurité, se référant à une note blanche établie par le service national des enquêtes administratives et de sécurité, fait valoir dans son mémoire en défense que M. B… est connu des services de renseignement en raison de son comportement religieux prosélyte et fondamentaliste sur son lieu de travail. Il précise qu’une interdiction de paraître sur son lieu de travail avait été signifiée à l’intéressé. Toutefois, alors que le requérant conteste de tels faits, il ressort des pièces du dossier que la note blanche porte une date postérieure à celle de la décision attaquée, qu’elle fait mention d’une date de naissance différente de celle du requérant et qu’elle est relative à des faits ayant débuté en 2020, période au cours de laquelle le requérant était déjà titulaire d’une carte d’agent de sécurité privée, qu’il a conservée sans discontinuer jusqu’à la date de la décision attaquée. Enfin, l’interdiction de paraître sur le lieu de travail mentionnée dans la note blanche n’est corroborée par aucune autre pièce au dossier. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et qu’elle est ainsi entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 18 novembre 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs fondant l’annulation de la décision du 18 novembre 2024, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, il y a lieu d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, s’il n’y a pas déjà procédé, de restituer à M. B… sa carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 18 novembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du conseil national des activités privées de sécurité, s’il n’y a pas déjà procédé et sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, de restituer à M. B… sa carte professionnelle d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
Haas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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