Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 9 sept. 2025, n° 2500221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A entend contester la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Martinique a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la mesure de rétention ou à compter de la date de notification de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de la Martinique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que, par une décision du 19 août 2025, la décision contestée a été retirée et le permis a été remis en mains propres au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 août 2025, la décision du 2 janvier 2025 portant suspension de son permis de conduire a été retirée et le permis de conduire a été restitué à M. A. Dans ces conditions, la requête de M. A tendant à l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Martinique.
Fait à Schœlcher, le 9 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500221
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