Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2400638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées les 12 et 18 avril 2024, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le directeur de l’Institut Suzanne Léger a pris acte de sa démission à compter de cette même date, ensemble la décision du 30 avril 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales dès lors que son consentement a été vicié, sa démission ayant été prise dans un contexte de harcèlement moral et de dysfonctionnements dans l’organisation du service ;
— il avait entendu solliciter la rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais la fin de son contrat a été mise en œuvre comme une démission ;
— il a constaté plusieurs dysfonctionnements dans l’organisation du service au sein de l’Institut Suzanne Léger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’Institut Suzanne Léger, représenté par Me Eyraud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
— et les observations de M. B et de Me Toupin, substituant Me Eyraud, représentant l’Institut Suzanne Léger.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a été recruté en qualité d’ouvrier principal qualifié de 2ème classe par l’Institut Suzanne Léger, établissement médico-social situé à Oradour Saint Genest, pour exercer les fonctions de chauffeur par un contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2023. Par un avenant du 27 juin 2023, son contrat a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2024. Par une décision du 29 mars 2024, dont il demande l’annulation, le directeur de l’Institut Suzanne Léger a pris acte de la démission de M. B à compter du jour-même.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 45-1 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Les agents contractuels informent l’autorité signataire du contrat de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ». Il résulte de ces dispositions que la démission ne peut résulter que d’une demande de l’agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions et qui ne doit pas être donnée sous une contrainte de nature à vicier son consentement. Si ces dispositions exigent que la démission d’un agent résulte d’une demande écrite, elles n’imposent pas, en revanche, que cette demande comporte le terme de « démission ».
3. L’article L. 552-1 du code général de la fonction publique énonce que : « Les agents contractuels recrutés par contrat à durée indéterminée peuvent bénéficier d’une rupture conventionnelle avec leur employeur ».
4. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif au droit à régularisation en cas d’erreur, créé par la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué () ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 mars 2024 M. B a sollicité le directeur de l’Institut Suzanne Léger en vue de " mettre un terme à [son] contrat à durée déterminée « en indiquant que, » après mûres réflexions, je préfère arrêter mon emploi au sein de votre institut « dès lors que les conditions de travail au sein de l’établissement ne lui paraissaient pas réunies pour assurer ses tâches quotidiennes en toute sécurité. Il a adressé à cette même autorité, dès le lendemain, un courrier dans lequel il confirmait sa volonté de rompre son contrat de travail de façon anticipée avec une prise d’effet, » d’un commun accord avec la direction « , au 29 mars 2024 à la fin de son service. Le fait que M. B ait évoqué, à la suite de la décision attaquée, le souhait d’une rupture conventionnelle et un » droit à l’erreur ", au demeurant non applicable en l’espèce, ne saurait être analysé comme un retrait de son intention de démissionner alors que l’agent ne peut imposer à l’administration ses modalités de sortie du service et, qu’au surplus, la rupture conventionnelle n’est ouverte qu’aux agents recrutés par le biais d’un contrat à durée indéterminée. Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la demande de démission de M. B était dépourvue d’ambiguïté.
6. En deuxième lieu, M. B soutient que le harcèlement moral dont il a été victime et les dysfonctionnements au sein de l’établissement ont constitué une situation de contrainte qui l’ont poussé à démissionner de ses fonctions et, qu’ainsi, son consentement a été vicié. D’une part, si le requérant explique qu’il s’est vu reprocher par sa direction des « fautes bénignes et infondées » l’ayant « forcé à partir », il ressort des pièces du dossier que son comportement déplacé à l’égard des enfants atteints de handicap de l’Institut Suzanne Léger a fait l’objet de plusieurs fiches incident et signalements de la part de membres du personnel et de parents, et qu’un blâme lui a été infligé par courrier du 19 mars 2024 en raison d’un excès de vitesse qu’il a lui-même reconnu alors qu’il transportait des enfants avec le véhicule de l’établissement. Par conséquent, les éléments dont M. B entend se prévaloir ne sont pas susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre l’ayant contraint à démissionner, sans qu’il en ait eu le souhait. D’autre part, les dysfonctionnements allégués par le requérant dans l’organisation du service, à supposer-même qu’ils soient établis, ne peuvent être regardés comme une situation de contrainte particulière, de pression ou de chantage à laquelle M. B aurait été dans l’incapacité de résister. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la démission de M. B du 29 mars 2024 ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant été donnée sous la contrainte et comme n’exprimant pas la volonté non équivoque de l’agent de cesser ses fonctions.
7. En troisième lieu, la situation de précarisation financière de M. B résultant de sa démission, à la supposer établie, est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision du directeur de l’Institut Suzanne Léger.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 mars 2024 du directeur de l’Institut Suzanne Léger doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme que l’Institut Suzanne Léger demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Institut Suzanne Léger sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Institut Suzanne Léger. Copie en sera transmise pour information à Me Eyraud.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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