Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 2 sept. 2025, n° 2506320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1196 euros à verser à son avocat en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— le retrait de son titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mesure d’éloignement porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il n’y a pas de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Doumergue, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Doumergue ;
— les observations de Me Ruffel, représentant M. A qui reprend les conclusions et les moyens développés dans la requête et précise que l’arrêté a été envoyé à l’adresse qu’il a donné, que le JLD a prononcé sa remise en liberté en juin 2025, que le délai exprimé en jour est différent du délai calculé en mois, qu’il a eu seulement deux condamnations et jamais à de la prison ferme, qu’il n’a pas été condamné à une peine d’interdiction judiciaire du territoire, qu’il respecte son contrôle judiciaire, qu’il n’a commis aucune nouvelle infraction depuis sa dernière condamnation en août 2024 et qu’il voit ses enfants tous les quinze jours ;
— et les observations de M. A qui dit être bien intégré et avoir commis seulement deux petites erreurs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 10 mai 1991, est entré sur le territoire français alors qu’il était encore mineur selon ses allégations. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Var lui a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A, placé en rétention, demande l’annulation de cet arrêté du 8 avril 2025.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 1° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 614-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. « . Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 8 avril 2025 portait mention des voies et délais de recours en indiquant, en page 5, un délai de trente jours pour former un recours devant le tribunal administratif de Toulon. Cet arrêté a été notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 11 avril 2025 et retourné à la préfecture avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si l’article L. 911-1 prévoit un délai d’un mois et non de trente jours comme le soutient le requérant, cette circonstance est, en l’espèce, sans incidence sur l’exactitude du délai de recours qui, dans un cas comme dans l’autre, expirait le 12 mai 2025. Or, la requête de M. A n’a été enregistrée que le 1er septembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit, après l’expiration du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 sont irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Var et à Me Ruffel.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. DoumergueLa greffière,
C. Touzet La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 septembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2506320
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