Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2607227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès qu’il est placé dans une insécurité juridique, dès lors qu’il ignore l’étendue des mesures prises à son encontre, notamment l’existence d’une obligation de quitter le territoire, le délai de départ volontaire ou encore la fixation d’un pays de renvoi.
- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient qu’il ignore l’étendue des mesures prises à son encontre, notamment l’existence d’une obligation de quitter le territoire, le délai de départ volontaire ou encore la fixation d’un pays de renvoi. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, et en dépit des diligences accomplies par M. A… dans ses démarches administratives, cette circonstance n’est pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il reste loisible à M. A…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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