Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2305950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2023, 31 mai, 16 juillet et 3 octobre 2024, la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, représentée par Me Colombet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Le Palais a tacitement accordé à la SCI Steperic un permis d’aménager pour une extension du parc d’activités de la Mezerelle comprenant neuf lots ;
2°) d’annuler le certificat du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Le Palais a attesté de la délivrance tacite du permis d’aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Le Palais la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat attestant la délivrance tacite du permis d’aménager n’a pas été transmis au représentant de l’État et n’est donc pas exécutoire ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis d’aménager était incomplet en ce qui concerne le document attestant de la conformité à la règlementation du projet d’installation d’assainissement non-collectif, la notice jointe au projet d’aménagement, l’absence d’étude d’impact ou de dispense d’étude d’impact et l’absence d’évaluation environnementale réalisée sur le fondement de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
- le permis d’aménager méconnaît l’article 1AU 3.1 du plan local d’urbanisme de la commune de Le Palais au regard de l’insuffisance de la voie d’accès au projet ;
- il méconnaît l’article 1AU 3.1 du plan local d’urbanisme au regard de la desserte du projet par les véhicules d’incendie et de secours ;
- il méconnaît l’article 1AU 3.1 du plan local d’urbanisme au regard de la collecte des déchets ;
- il méconnaît l’article 1AU 3.2 du plan local d’urbanisme relatif au système d’assainissement ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- aucune régularisation ni aucune annulation partielle ne peuvent intervenir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 4 juillet, 19 septembre, 2 et 17 octobre 2024, la commune de Le Palais, représentée par Me Paul, conclut dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ainsi que, en tout état de cause, à la mise à la charge de la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer de la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable du fait de sa tardiveté ;
- la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
- pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la commune de Le Palais, représentée par Me Paul, conclut au non-lieu à statuer au motif que, par arrêté du 31 juillet 2025, devenu définitif, elle a retiré le permis d’aménager litigieux.
La requête a été communiquée à la SCI Steperic qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blanchard ;
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Steperic a déposé le 14 mars 2022 une demande pour un permis d’aménager une extension du parc d’activités de la Mezerelle sur la parcelle cadastrée section ZM n° 99, en vue de la réalisation de 9 lots dédiés à des activités commerciales, artisanales ou tertiaires. Le 13 avril 2022, la commune de Le Palais (Morbihan) a sollicité auprès de la pétitionnaire des pièces complémentaires, qui ont été transmises le 29 juin 2022. En l’absence de réponse dans le délai d’instruction de trois mois, une décision tacite de délivrance du permis d’aménager est née le 29 septembre 2022. Le 29 mars 2023, le maire de la commune de Le Palais a produit une attestation précisant que le pétitionnaire était titulaire d’un permis d’aménager tacite acquis, d’après les termes du certificat, le 28 décembre 2022. La communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer demande l’annulation du permis d’aménager tacite délivré à la SCI Steperic et celle de l’attestation délivrée le 29 mars 2023.
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 juillet 2025, devenu définitif, la commune de Le Palais a retiré le permis d’aménager litigieux. Cet arrêté est devenu définitif. Il en résulte que les conclusions de la requérante dirigées contre la décision tacite d’accorder le permis d’aménager litigieux ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, sur celles à fin d’annulation de l’attestation du 29 mars 2023.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de la communauté de communes de Belle-Ile en Mer.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Le Palais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes de Belle-Ile-en-Mer, à la commune de Le Palais et à la SCI Steperic.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
BlanchardLe président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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