Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2523988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523988 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Leloup, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un citoyen européen » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à renouveler autant de fois que nécessaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises à verser à M. B… A… au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est établie dès lors qu’il a trouvé un travail en qualité d’agent commercial au sein de la société Leggett immobilier à compter du 12 novembre 2025 sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour ; en outre, l’inertie de la préfecture le place dans une situation irrégulière alors pourtant qu’il est rentré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa long séjour et qu’il a été diligent auprès des services préfectoraux ; enfin, alors qu’il est père d’un enfant citoyen de l’union européenne, cette situation risque d’avoir des conséquences irréversibles sur sa situation professionnelle et sur sa vie privée et familiale.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation alors pourtant qu’il a demandé la communication des motifs par un courrier du 29 septembre 2025 ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête à été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Leloup, informe le tribunal qu’il se désiste de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2523989 enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle M. B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 janvier 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2026, M. B… A… a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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