Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 oct. 2025, n° 2505732 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505732 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal d’annuler un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2025 portant assignation à résidence à Perpignan.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent,
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé,
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et de fait et d’une manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 10 juillet 2002, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Essone du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an. Interpellé le 27 juillet 2025 à la frontière franco-espagnole, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour portant assignation à résidence à Perpignan. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, par un arrêté du 18 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 juin 2025, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Prades, à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’il assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
D’autre part, l’arrêté litigieux comprend l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté querellé ne peut qu’être écarté.
Enfin, si le requérant soulève les moyens tirés d l’erreur de droit, de fait ou de l’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025,
La greffière,
P. Albaret
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Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Barbé, demande au tribunal d’annuler un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 juillet 2025 portant assignation à résidence à Perpignan.
Il soutient que :
l’auteur de l’arrêté attaqué est incompétent,
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé,
l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et de fait et d’une manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
M. C… A…, ressortissant pakistanais né le 10 juillet 2002, a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Essone du 31 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an. Interpellé le 27 juillet 2025 à la frontière franco-espagnole, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du même jour portant assignation à résidence à Perpignan. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, par un arrêté du 18 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 juin 2025, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. B… D…, sous-préfet de Prades, à l’effet de signer pour l’ensemble du département, lors des permanences et astreintes qu’il assure, notamment les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédures de refus de séjour et de mesures d’éloignement des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
D’autre part, l’arrêté litigieux comprend l’énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté querellé ne peut qu’être écarté.
Enfin, si le requérant soulève les moyens tirés d l’erreur de droit, de fait ou de l’erreur manifeste d’appréciation, ces moyens ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Par suite, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 octobre 2025,
La greffière,
P. Albaret
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