Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 16 juin 2025, n° 2500259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n°2500259, M. A B demande au tribunal :
1°) de faire droit à sa demande de récusation ;
2°) d’annuler la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 et son arrêté d’application n° 698 CM du 22 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre l’administration de mettre fin à toute application découlant de ces actes ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— la loi du pays n°2025-6 du 15 mai 2025 a été publiée illégalement ;
— cette publication irrégulière en fait un acte administratif ordinaire et non une « loi du pays » ;
— l’arrêté d’application manque d’une base légale claire.
II- Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 sous le n° 2500261, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de faire droit à sa demande de récusation ;
2°) de suspendre la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 et son arrêté d’application n° 698 CM du 22 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre l’administration de cesser toute exécution découlant de ces actes ;
4°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L.761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
— le code de justice administrative.
— la décision portant organisation de l’intérim du président du Tribunal.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ()
3. La requête de M. B, dont les écritures confuses ne permettent pas de déterminer si est contestée la légalité de la publication de la loi du pays du 15 mai 2025 portant institution d’une prime exceptionnelle pour les personnes bénéficiaires du régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française octroyée au titre de l’année 2024 ou bien la légalité de cette loi du pays elle-même ne comporte pas l’exposé de moyens de légalité compréhensibles, sinon opérants, à l’encontre des actes qu’il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. B, manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur la requête à fin de suspension :
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de « la loi du pays n° 2025-6 du 15 mai 2025 et son arrêté d’application n° 698 CM du 22 mai 2025 » étant rejetées, les conclusions du requérant tendant à la suspension des mêmes actes ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d’injonction ou tendant au bénéfice de frais d’instance.
ORDONNE
Article 1er : Les requêtes n° 2500259 et n° 2500261 de M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 16 juin 2025
Pour le président empêché,
Par ordre
La première conseillère,
Hélène Busidan
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,, 2500261
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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