Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 juin 2025, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il souffre d’une insuffisance rénale et doit se rendre régulièrement et trois fois par semaine à l’hôpital de Rambouillet pour subir une hémodialyse, que l’absence de transport personnel compromet gravement le suivi de son état de santé et met en danger sa vie car il est en attente d’une greffe rénale pour laquelle il se rend régulièrement au centre hospitalier de Tours, que sa commune n’a pas de moyen de transport public ;
— il s’engage à être plus vigilant ;
— il s’agit de sa première infraction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête aux fins de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
3. M. B n’a pas introduit de requête à fin d’annulation ou de réformation de l’arrêté attaqué par lequel le sous-préfet de Dreux a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Russie ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Défense ·
- Information
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Logiciel libre ·
- Système informatique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Licence ·
- Logiciel ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Recours contentieux ·
- Ville ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Immigration ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Convention internationale
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Exécution d'office ·
- Détournement de pouvoir ·
- Titre ·
- Migration ·
- Délivrance ·
- Sécurité juridique ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Logement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Urgence ·
- Consultation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Election ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Domicile ·
- Application
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.