Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 sept. 2025, n° 2515523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) de fixer une astreinte en cas de non-exécution de l’ordonnance ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de renouveler son récépissé la fait basculer dans une situation irrégulière ; que son contrat de travail risque d’être suspendu entraînant des conséquences financières importantes liées à son crédit immobilier ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle méconnaît manifestement l’article R. 431-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2515554, enregistrée le 28 août 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 septembre 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins par le même moyen et fait valoir que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en l’absence de délivrance d’un récépissé dans un délai raisonnable à la suite de son dépôt d’une demande de titre de séjour.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise née le 17 janvier 1993, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 9 mai 2025, a sollicité le 26 janvier 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Dans ce cadre, elle s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 mai au 27 août 2025. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant à la juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
6. Mme A, qui s’est prévalu à l’audience de l’erreur de droit commise par le préfet en refusant de renouveler son récépissé alors même qu’elle avait déposé une demande de titre de séjour, doit être regardée comme invoquant le moyen tré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 janvier 2025. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a, par suite, fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 26 mai 2025. Son droit au séjour ayant été refusé, Mme A n’est, par suite, pas fondée à demander la délivrance d’un récépissé ou de toute forme d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A ne paraît propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. Toutefois, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer une requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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