Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 oct. 2025, n° 2500701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le maire du Gros-Morne lui a refusé l’accès à son dossier individuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 septembre 2025, réceptionné le 9 octobre suivant, Mme A… a adressé au maire du Gros-Morne une demande de consultation de son dossier individuel. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dont disposait le maire du Gros-Morne pour rendre sa décision, n’était pas expiré. Dès lors, aucune décision expresse ou implicite de rejet de l’administration mise en cause n’étant encore intervenue, dans les conditions fixées par les articles R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… est prématurée et, par conséquent, manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à la possibilité pour Mme A…, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le tribunal d’une nouvelle requête postérieurement à l’intervention d’une décision implicite ou explicite de rejet de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Schœlcher, le 20 octobre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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