Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 août 2025, n° 2104305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 septembre 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de l’association Lac d’Annecy Environnement, représentée par Me Chesney, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2021 par lequel le maire Talloires-Montmin a accordé à la société Talloires Plage un permis de construire, en fixant un délai de 3 mois pour régulariser le projet de construction.
Par des mémoires, enregistrés le 7 novembre 2024, le 26 mars 2025 et le 20 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Talloires Plage, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association Lac d’Annecy Environnement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’ensemble des vices retenus par le jugement du 3 septembre 2024 a été régularisé par la délivrance des arrêtés du 4 mars 2025 portant d’une part sur le permis de construire modificatif et d’autre part sur l’autorisation de travaux relative à un établissement recevant du public (ERP) modificative.
Par des mémoires enregistrés le 30 avril 2025 et le 20 juin 2025, ce dernier mémoire non communiqué, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête de l’association Lac d’Annecy Environnement et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les vices retenus par le jugement avant-dire droit ont été régularisés.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, l’association Lac d’Annecy Environnement, représentée par Me Chesney, conclut à l’annulation des arrêtés du maire de Talloires-Montmin en date des 14 avril 2021 et 4 mars 2025 et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les arrêtés du 4 mars 2025 sont signés par M. B sur le fondement d’un arrêté du 1er septembre 2020 non produit, de sorte que le vice d’incompétence n’est pas régularisé ; le permis modificatif, qui intègre par référence les conditions particulières mentionnées dans le permis initial entaché d’incompétence, est lui-même irrégulier ;
— la notice PC15 pour les trois chalets situés sur la plage n’est pas fournie et la bénéficiaire n’indique pas quel usage il en sera fait, de sorte que le service instructeur n’est pas en mesure d’apprécier l’activité économique projetée et que la demande de permis reste incomplète ;
— l’affectation projetée des bâtiments révèle toujours un changement de destination prohibé par les articles L.121-16 et -17 du code de l’urbanisme ;
— le permis modificatif projette l’installation de bardages extérieurs de protection sur les deux bâtiments annexes et les trois chalets, de nature à augmenter leur emprise au sol, de sorte que le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du PLU applicables à la zone naturelle n’est pas régularisé ;
— le permis modificatif du 4 mars 2025 est irrégulier en ce qu’il apporte au projet un bouleversement tel qu’il en change la nature même dès lors qu’il procède à un changement de destination en supprimant l’hôtellerie au profit du commerce.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Talloires-Montmin ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Chesney, représentant l’association Lac d’Annecy Environnement, les observations de Me Duraz, représentant la commune de Talloires-Montmin, et les observations de Me Mourey, représentant la société Talloires Plage.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2021, le maire de Talloires-Montmin a délivré à la société Talloires Plage un permis de construire ayant pour objet la rénovation de plusieurs bâtiments dont un restaurant et 3 chalets situés sur la plage, représentant une surface plancher totale de 742 m², situés route du ponton sur les parcelles cadastrées section AL n°863, 470, 469 et 544. Par un jugement avant dire-droit du 3 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme après avoir retenu l’existence de plusieurs irrégularités du projet en litige. Par deux arrêtés du 4 mars 2025, le maire de Talloires-Montmin a délivré à la bénéficiaire un permis de construire modificatif et a autorisé les travaux portant sur un établissement recevant du public.
Sur les moyens de la requête dirigés contre l’arrêté du 14 avril 2021 sur lesquels le jugement du 3 septembre 2024 ne s’est pas prononcé :
2. Le document d’urbanisme applicable au permis de construire initial est le plan local d’urbanisme de Talloires-Montmin approuvé le 15 novembre 2018.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ».
4. En l’espèce, il ressort du bail emphytéotique administratif conclu le 13 décembre 2019, et en particulier du point 3) des conditions suspensives, que la commune a autorisé la société Talloires Plage à déposer, dès avant la prise d’effet du contrat, une demande de permis de construire sur les parcelles dont elle est propriétaire. Par ailleurs, la société pétitionnaire affirme sans être contredite qu’aucun aménagement n’est prévu sur la partie de la parcelle cadastrée section AL n°863 qui n’est pas comprise dans le périmètre du bail. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité de la pétitionnaire pour déposer la demande de permis de construire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le plan de masse ne fait pas apparaitre les modifications et rénovations que sont l’isolation par l’extérieur et le remplacement des baies et du bardage, ces actions sont clairement mentionnées dans le descriptif des travaux du formulaire Cerfa, dans la notice et dans les neuf plans des façades des différents bâtiments constituant la PC5, de sorte que cette branche du moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence de plan en coupe des bâtiments rénovés autres que le bâtiment principal, identifié comme le restaurant par les parties, aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le projet, qui a pour objet la rénovation de constructions existantes sans modification du terrain. Enfin, l’isolation par l’extérieur des constructions et la réalisation d’une structure ajourée sur un sol gravillonné prenant appui sur les bâtiments annexes existants ne créent pas de surface plancher, et il ressort de la comparaison des plans du rez-de-chaussée du bâtiment avant et après travaux que la surface de l’ancien escalier en colimaçon, remplacé par un escalier extérieur en façade sud du bâtiment principal, n’a pas été récupérée comme surface plancher. Par suite, ces trois moyens tirés de l’incomplétude et de l’inexactitude des mentions de la demande de permis de construire doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la demande de permis de construire est frauduleuse en ce qu’il a été intentionnellement dissimulé au service instructeur un changement de destination prohibé en application de la loi littoral, à savoir la création d’une activité d’hôtellerie inexistante jusqu’alors dans les bâtiments concernés. Toutefois, la commune a considéré, au regard des termes du règlement de consultation et du bail emphytéotique afférent à ces mêmes lieux, que les 4 bâtiments principaux concernés par la demande litigieuse étaient déjà affectés à usage d’hôtellerie-restauration. Dans ces conditions, dans la mesure où la commune avait déjà pris en compte l’activité d’hôtellerie-restauration avant même le dépôt du permis de construire, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la pétitionnaire aurait eu l’intention de tromper l’administration sur la réalité de son projet hôtelier. Par suite, le moyen tiré de la fraude ne peut qu’être écarté.
Sur la régularisation des vices retenus dans le jugement de sursis à statuer :
7. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
8. A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. Les parties ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation.
9. Le document d’urbanisme applicable au permis de construire rectificatif délivré le 4 mars 2025 est le plan local d’urbanisme de Talloires-Montmin résultant de la mise à jour du 30 mars 2023.
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’acte :
10. Par un arrêté du 28 mai 2024, le maire de Talloires-Montmin a consenti à son adjoint M. B une délégation de signature portant sur les décisions incluant les autorisations prévues à l’article L.111-8 du code de la construction et de l’habitation pour l’exécution des travaux conduisant à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public. M. B était par suite compétent pour signer l’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public visée dans le permis modificatif du 4 mars 2025. Par suite, le vice d’incompétence est régularisé par le permis rectificatif et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
11. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : () e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 / f) La surface de plancher des constructions projetées, s’il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ». L’article R. 431-16 du même code prévoit : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () h) Une notice précisant l’activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment () ».
12. La demande de permis rectificatif a été renseignée suivant la nomenclature des destinations et sous-destinations en vigueur. Par ailleurs, la contradiction entre les différentes pièces de la demande de permis initial a été levée, la bénéficiaire déclarant que la totalité de la surface existante sera conservée dans sa destination de commerce et sa sous-destination de restauration et que les deux bâtiments annexes situés à proximité du restaurant seront des annexes de ce commerce et non plus destinées à de l’hébergement. Enfin, cette nouvelle demande précise que les 3 chalets situés sur la plage seront des annexes du restaurant. Dans ces conditions, le vice tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire a été régularisé et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la loi littoral :
13. Aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. » A ceux de l’article L. 121-17 du même code : « L’interdiction prévue à l’article L. 121-16 ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. () » Il résulte de ces dispositions que si, dans les secteurs situés dans la bande littorale de cent mètres en dehors des espaces urbanisés, les dispositions des articles L. 121-16 et -17 du code de l’urbanisme interdisent toute construction ou installation, à l’exception de celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau, il n’y a pas lieu de distinguer pour l’application de ces dispositions entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante ; des changements de destination ne sont possibles que dans le cadre de l’exception ci-dessus rappelée.
14. Les constructions litigieuses appartiennent à « l’Espace Lac » qui compte 9 constructions dont plusieurs de dimensions réduites, une plage et un parc de stationnement dispersés sur une surface de plus de 18 hectares largement laissée à l’état naturel et classée en zone naturelle. Cet « Espace Lac », qui longe le lac à l’ouest, est bordé sur ses 3 autres côtés de parcelles à l’état naturel qui ne comptent que quelques constructions éparses. Si l’on peut noter la présence de plusieurs constructions plus rapprochées entre elles au sud-est du bâtiment litigieux, il en est séparé par un important massif boisé qui forme en tout état de cause une rupture d’urbanisation. Eu égard au nombre réduit et à la très faible densité de constructions, la partie de la bande littorale de 100 mètres dans laquelle s’implante le projet litigieux ne peut être regardée comme un espace urbanisé de la bande des 100 mètres du lac d’Annecy.
15. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment principal, construit avant la loi du 15 juin 1943 relative aux autorisations d’urbanisme, avait pour destination initiale le commerce et il n’est pas démontré que cette destination aurait depuis lors été modifiée. Le permis rectificatif, qui prévoit que la totalité de la surface existante du bâtiment principal sera conservée dans sa destination de commerce et sa sous-destination de restauration et que les 2 bâtiments annexes ainsi que les 3 chalets sur la plage seront des annexes de ce commerce, n’emporte pas un changement de destination prohibé par les textes cités. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.121-16 et-17 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les dispositions applicables à la zone naturelle :
16. D’une part, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » D’autre part, l’article 1.N du règlement du plan local d’urbanisme de Talloires interdit toute occupation ou utilisation du sol ne figurant pas à l’article 2. Aux termes de l’article 2.N sont notamment admises « l’adaptation et la réfection des constructions et installations existantes » et, sous certaines conditions, « l’extension limitée des constructions à usage d’habitation existantes ».
17. Le jugement avant-dire droit a retenu que le projet générait une surface supplémentaire, prohibée, d’emprise au sol du fait de l’isolation par l’extérieur des bâtiments existants et de l’ajout d’un escalier extérieur. Le permis rectificatif projette désormais une isolation des bâtiments par l’intérieur et remplace l’escalier extérieur sur la façade est du bâtiment principal par un escalier interne au bâtiment existant. Si la requérante soutient que l’isolation par l’extérieur a été compensée par des bardages extérieurs, la notice mentionne que les bardages projetés remplacent des bardages existants abimés et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette substitution de bardage accroitrait l’emprise au sol des constructions. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la zone naturelle est régularisé et le moyen doit être écarté.
Sur le moyen tiré du vice propre du permis rectificatif en date du 4 mars 2025 :
18. La requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme pour contester la légalité du permis rectificatif édicté à la suite d’un jugement avant dire droit pris sur le fondement de ce texte. En tout état de cause, le changement de la destination projetée de 2 bâtiments, d’hébergement en commerce, ne constitue pas une modification qui change la nature même du projet portant sur la rénovation d’un ensemble de constructions organisé autour d’un bâtiment principal dont la destination commerciale n’est pas modifiée par le permis en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance du champ du permis de construire modificatif, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation des arrêtés du maire de Talloires-Montmin en date du 14 avril 2021 et du 4 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la commune et la société bénéficiaire demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à la requérante au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Les conclusions d’annulation de la requête de l’association Lac d’Annecy Environnement sont rejetées.
Article 2 :La commune de Talloires-Montmin versera à la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à l’association Lac d’Annecy Environnement, à la société Talloires Plage et à la commune de Talloires-Montmin.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. Sauveplane
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104305
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