Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 5 nov. 2025, n° 2316445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu l’avis de vérification de comptabilité et n’a été informée de l’existence de cette vérification que le 17 janvier 2023 par la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, de sorte que la procédure est irrégulière ;
- elle n’a pas reçu la proposition de rectification, l’administration l’ayant adressée à son ancienne adresse professionnelle alors qu’elle connaissait l’adresse de son domicile personnel à laquelle une autre proposition de rectification, relative à l’impôt sur le revenu, lui a été adressée, de sorte que la procédure est irrégulière ;
- elle ne connaît pas les motifs du redressement de sorte qu’elle ne peut pas utilement les contester.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mars 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Touzanne,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui exerce l’activité d’agent commercial en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 8 octobre 2017, a fait l’objet de rappels de taxes sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, mis en recouvrement par un avis du
14 octobre 2022. L’administration ayant, le 24 mai 2023, rejeté les deux réclamations formées par elle les 20 février et 1er mars 2023, Mme A… demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels ainsi que des pénalités correspondantes.
En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, l’administration des impôts peut procéder au contrôle des déclarations ainsi que des actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / L’avis informe le contribuable que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié peut être consultée sur le site internet de l’administration fiscale ou lui être remise sur simple demande. ».
Il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés à la requérante sont le résultat d’une vérification générale de comptabilité de la société Mickael Kurtis, avec qui Mme A… a conclu un contrat d’agent commercial le 4 septembre 2017, et d’un contrôle sur pièces des déclarations de la requérante au titre des années 2019 et 2020. L’administration a procédé à ce dernier contrôle dans le cadre du droit que lui confèrent les dispositions de l’article L. 10 du livre de procédures fiscales de contrôler sur pièces les déclarations d’un contribuable sans être obligée de faire précéder ce contrôle de certaines garanties prévues à l’article L. 47 de ce même livre en matière de vérification de comptabilité ou de d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, parmi lesquelles l’envoi préalable d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité. En outre, le paragraphe n° 30 de la doctrine BOI-CF-PGR-20-10 ne peut, à supposer que la requérante ait entendu s’en prévaloir sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, être utilement invoqué dès lors qu’il est relatif à la procédure de vérification de comptabilité. Il suit de là que la requérante, qui déclare n’avoir été informée des rectifications qu’à réception de la notification le 17 janvier 2023 de la saisie administrative à tiers détenteur, ne peut utilement faire grief à l’administration de ne pas l’avoir avisée du contrôle opéré ni de ne pas lui avoir fait savoir qu’elle pouvait se faire assister d’un conseil ni enfin de ne pas lui avoir permis de consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.
En second lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Une proposition de rectification doit, pour être régulière, être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l’administration fiscale. En cas de changement de domicile, il appartient à celui-ci d’établir qu’il a fait les diligences nécessaires pour informer l’administration de sa nouvelle adresse.
Mme A… s’est vu notifier, le 18 mai 2022, deux propositions de rectification, l’une concernant ses cotisations d’impôt sur le revenu, adressée à son domicile personnel, et l’autre relative à son activité professionnelle d’agent commercial en immobilier, adressée à son adresse professionnelle. Le pli contenant cette dernière proposition de rectification, bien que présenté le 20 mai 2022, a été retourné à l’administration le 9 juin 2022, avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Il résulte de l’instruction que l’administration a notifié cette proposition de rectification à l’adresse connue d’elle pour être le lieu, déclaré par Mme A…, d’exercice de sa profession. Contrairement à ce que soutient cette dernière, rien n’imposait à l’administration, constatant que le pli lui avait été retourné, de l’envoyer à une autre adresse connue d’elle alors que c’est au contribuable que revient la charge soit d’informer le service de tout changement d’adresse, soit de faire suivre son courrier à une adresse valide. Au surplus, rien n’interdisait à la requérante de solliciter directement la communication de cette proposition de rectification dont elle ne pouvait ignorer l’existence puisqu’elle est mentionnée dans la première proposition de rectification reçue par elle, celle-ci indiquant qu’« une proposition de rectification n°2120-SD du 18/05/2022 a été adressée à votre adresse professionnelle concernant vos revenus commerciaux professionnels des exercices clos le 31/12/2019 et le 31/12/2020 ». Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition est irrégulière ni qu’elle s’est trouvée dans l’incapacité de contester utilement le bien-fondé des impositions litigieuses faute de connaître le motif des rectifications.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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