Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 23 sept. 2025, n° 2500617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a nommé policier municipal au sein de l’unité de travail « Brigade B / Service Opérations – Sécurité – Proximité / Direction Police Municipale » à compter du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par un arrêté du 23 juillet 2025, le maire de Fort-de-France a nommé M. A, policier municipal, au sein de l’unité de travail « Brigade B / Service Opérations – Sécurité – Proximité / Direction Police Municipale » à compter du 12 décembre 2024. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il était le responsable, d’octobre 2017 à février 2022, de la brigade au sein de laquelle il est nommé avant d’en être illégalement évincé alors qu’il n’a commis aucune faute et qu’il a été réhabilité, M. A soulève une argumentation sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, la requête qui n’est assortie que de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 23 septembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2500617
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