Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2533341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme D… A…, représentée par la SCP August Debouzy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre toute mesure utile au retrait de l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris des 18, 19, 20 et 21 novembre 2025 du vœu « relatif à l’interdiction pour les élus d’intervenir sur les demandes de logements sociaux d’un proche » présenté par les conseillers Ian Brossat et Raphaëlle Primet et les élus du groupe « Communiste et Citoyen » ;
2°) de décider du caractère immédiatement exécutoire de l’ordonnance à intervenir, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que le litige porte sur l’ordre du jour de la réunion du Conseil de Paris des 18, 19, 20 et 21 novembre 2025 ;
- le vœu concerné contient des assertions mettant gravement en cause la probité de Madame A… dès lors que l’article cité du Canard Enchaîné, contre lequel elle a déposé plainte, est lui-même diffamatoire, que les élus du groupe communiste et citoyen imputent bien à Madame A… la commission d’une infraction, en l’occurrence d’avoir joué de son statut d’élue et de son influence dans l’octroi d’un logement social à un membre de sa famille, et que la mise au débat de ce vœu ne pourra que conduire à commenter ou à appuyer cette accusation, portant encore atteinte à l’honneur ou à la considération de Mme A…, dans une enceinte publique, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d’innocence dont elle bénéficie ;
- le vœu est également illégal en ce qu’il a été déposé en méconnaissance des dispositions de l’article 14 du règlement intérieur du conseil de Paris puisqu’il n’a pas été déposé par une « commission compétente » et qu’il est dépourvu de tout intérêt local et de tout lien avec les compétences ou les politiques publiques de la Ville de Paris, conditions nécessaires à la régularité d’un vœu, qu’enfin une intervention de cette nature est déjà réprimée par plusieurs infractions pénales ;
- la maire avait non seulement le pouvoir, mais également le devoir de refuser une telle inscription, sans qu’il puisse être sérieusement prétendu que ce refus aurait porté atteinte à la liberté d’expression des élus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025 à 12h07, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Mme A…, qui ne fait pas l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire à raison des éléments contenus dans l’article du Canard Enchaîné, ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence ;
- si la requérante peut en revanche se prévaloir de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération et du droit de ne pas faire l’objet d’une diffamation, qui est reconnu comme une liberté fondamentale, en l’espèce il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit, dès lors, d’une part, que la liberté d’expression des élus municipaux est particulièrement étendue et protégée, d’autre part que le pouvoir du maire de refuser l’inscription d’un projet de texte à l’ordre du jour du conseil municipal est encadré et limité à des motifs impérieux, comme le risque manifeste et évident de commettre une diffamation, qui ne ressort pas du vœu en litige, celui-ci se référant exclusivement à des articles de presse, employant le conditionnel et n’imputant pas à Mme A… la commission d’une infraction.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025, en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Minaire, pour Mme A…, qui reprend les termes de ses écritures et soutient en outre qu’un précédent vœu, également contesté par Mme A… devant le juge des référés le 28 juin 2025, pour les mêmes motifs, avait été retiré de l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris et qu’en l’espèce, les attaques portées contre Mme A… sont d’autant plus graves qu’elles interviennent en période pré-électorale ;
- et les observations de M. C…, pour la Ville de Paris, qui reprend les termes du mémoire en défense et soutient en outre que le précédent vœu était « problématique » alors que le vœu contesté dans le cadre du présent litige n’a pas la même portée et, malgré son caractère politique, voire polémique, n’excède pas les limites de ce qui peut être regardé comme admissible en termes de liberté d’expression des élus.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour la Ville de Paris le 18 novembre à 14h54.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, maire du 7ème arrondissement de Paris et conseillère de la Ville de Paris, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de prendre toute mesure utile au retrait du vœu « relatif à l’interdiction pour les élus d’intervenir sur les demandes de logements sociaux d’un proche » présenté par les conseillers Ian Brossat et Raphaëlle Primet et les élus du groupe « Communiste et Citoyen » et inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris convoqué les 18, 19, 20 et 21 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures.
Sur l’urgence :
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à la proximité dans le temps de la discussion et du vote portant sur le vœu contesté, qui doivent se tenir mercredi 19 novembre 2025, la condition d’extrême urgence à l’intervention du juge des référés pour prendre une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale, dans un délai de 48 heures, est en l’espèce remplie.
Sur l’atteinte alléguée à des libertés fondamentales :
En premier lieu, la présomption d’innocence, qui concourt à la liberté de la défense, constitue une liberté fondamentale. Elle implique qu’en matière répressive la culpabilité d’une personne faisant l’objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s’impose, non seulement devant les instances chargées de l’instruction puis du jugement de l’affaire, mais également vis-à-vis d’autres autorités publiques.
Si Mme A… se prévaut de l’atteinte portée à la présomption d’innocence par le vœu dont elle demande le retrait de l’ordre du jour, il est constant qu’elle ne fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire, ni d’aucune enquête à raison des éléments contenus dans l’article du journal sur lequel se fonde le vœu contesté. Dès lors elle ne peut utilement se prévaloir du principe de la présomption d’innocence, qui ne s’applique pas à sa situation.
Mme A… se prévaut en second lieu de l’atteinte à son honneur ou à sa considération et à son droit de ne pas être diffamée qui serait portée par les termes du vœu contesté, lequel mentionne notamment que « d’après les révélations du Canard Enchaîné, D… A…, ministre de la culture et maire du 7e arrondissement de Paris, aurait profité de son titre d’élue pour attribuer un logement social à un membre de sa famille ». Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 2121-9 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales que si le choix des questions portées à l’ordre du jour des séances du conseil municipal relève d’un pouvoir discrétionnaire du maire, les conseillers municipaux tiennent notamment de leur mandat le droit de soumettre des propositions à l’assemblée dont ils sont membres. Lorsque le maire arrête l’ordre du jour des séances du conseil municipal dans les conditions édictées par les dispositions du code général des collectivités territoriales, l’exercice discrétionnaire de sa compétence ne doit pas porter une atteinte excessive au droit de proposition des conseillers municipaux. En l’espèce, il résulte de l’instruction que si l’avis contesté est rédigé sur un ton polémique, il se borne pour l’essentiel à rapporter les éléments contenus dans divers articles de presse, est rédigé au conditionnel s’agissant des faits attribués à Mme A… et mentionne que celle-ci est « présumée innocente ». Ainsi, il ne saurait être regardé comme présentant manifestement un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à justifier qu’il soit fait obstacle au droit d’expression d’élus au Conseil de Paris.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le vœu « relatif à l’interdiction pour les élus d’intervenir sur les demandes de logements sociaux d’un proche » inscrit à l’ordre du jour de la séance du Conseil de Paris convoqué les 18, 19, 20 et 21 novembre 2025 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d’innocence ou à la liberté de ne pas être diffamé. Par suite, les conclusions tendant à son retrait de l’ordre du jour doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Ces dispositions s’opposent à ce que la Ville de Paris, qui n’est pas en l’espèce la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme A… la somme que celle-ci réclame sur ce fondement,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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