Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2401281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 29 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 28 août 2023 par le maire de la commune de Maizilly en application du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ;
2°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune de Maizilly a rejeté son recours gracieux à l’encontre du certificat d’urbanisme du 28 août 2023 et refusé de convoquer le conseil municipal afin de procéder à la révision de la carte communale s’agissant du classement des parcelles cadastrées section A nos 1 201, 1 204 et 1 247 ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Maizilly de convoquer le conseil municipal afin de procéder à la révision la carte communale s’agissant du classement des parcelles cadastrées section A nos 1 201, 1 204 et 1 247 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été édictées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- le certificat d’urbanisme est entaché d’illégalité en ce qu’il mentionne que le terrain est classé en zone inconstructible de la carte communale ;
- le classement du terrain en zone non constructible de la carte communale est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui entraîne l’illégalité des décisions attaquées ;
- les décisions en litige portent atteinte à son droit de propriété.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, la commune de Maizilly, représentée par la SELARL Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable, dès lors que le certificat d’urbanisme en litige ne constitue pas un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Tessier, représentant la commune de Maizilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est propriétaire des parcelles cadastrées section A nos 1201, 1204 et 1247, situées sur le territoire de la commune de Maizilly, pour lesquels le maire de la commune de Maizilly lui a délivré un certificat d’urbanisme en application du a) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme le 28 août 2023. M. A… a, par courrier du 12 septembre 2023, formé un recours gracieux contre ce certificat d’urbanisme et demandé la révision de la carte communale afin que soit modifié le classement de ses parcelles. Par décision du 23 octobre 2023, le maire de la commune de Maizilly a rejeté ces demandes. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation du certificat d’urbanisme du 21 août 2023 et de la décision du 23 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne le certificat d’urbanisme :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme « (…) Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Maizilly est dotée d’une carte communale depuis le 18 juillet 2017. Il s’ensuit que la maire de cette commune était compétente pour délivrer le certificat d’urbanisme en litige et le moyen soulevé sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; (…). ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 410-14 du même code : « Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée ».
5. En vertu des dispositions précitées, seuls les certificats d’urbanisme délivrés sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une motivation. En tout état de cause, le certificat d’urbanisme rappelle les dispositions applicables et précise que les parcelles en litige sont situées en zone non constructible de la carte communale approuvée le 18 juillet 2017. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l’entretien du matériel des coopératives d’utilisation de matériel agricole ». (…) ». Il appartient aux auteurs d’une carte communale de déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
7. D’une part, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, les parcelles en cause sont classées en zone non constructible par le plan de zonage de la carte communale de Maizilly. M. A… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le certificat d’urbanisme en litige, en ce qu’il mentionne ce classement, serait entaché d’illégalité.
8. D’autre part, le parti d’aménagement défini par les auteurs de la carte communale de Maizilly, ainsi qu’il ressort de son rapport de présentation, consiste à recentrer l’urbanisation autour du centre-bourg du territoire communal. La zone constructible recouvre ainsi les terrains déjà bâtis constituant le centre-bourg, ainsi que quelques dents creuses intégrées à l’enveloppe urbaine existante, et le secteur « Chez Duperron », réservé à une activité économique existante. A cet égard, les parcelles dont M. A… est propriétaire, qui sont entièrement végétalisées et partiellement recouvertes de boisements, sont distantes du centre-bourg d’environ 800 mètres et entourées de terrains ne comptant que quelques constructions éparses. Le requérant a, en outre, indiqué dans sa demande de certificat d’urbanisme qu’elles n’étaient pas raccordées aux réseaux publics. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le classement des parcelles en litige en zone non constructible de la carte communale serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de ce que l’illégalité de ce classement entraînerait l’illégalité du certificat d’urbanisme contesté doit être écarté.
9. En dernier lieu, le certificat d’urbanisme en litige, qui se borne à rappeler le classement du terrain en zone non constructible de la carte communale de Maizilly, n’entraîne par lui-même aucune atteinte au droit de propriété de M. A…. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
En ce qui concerne le refus de révision de la carte communale :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 163-3 du code de l’urbanisme : « La carte communale est élaborée à l’initiative de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu et de carte communale ». L’article L.163-8 du même code prévoit que : « La carte communale est révisée dans les conditions définies par les articles L. 163-4 à L. 163-7 relatifs à l’élaboration de la carte communale. Toutefois, le projet de révision n’est soumis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers que s’il a pour conséquence, dans une commune située en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé, une réduction des surfaces des secteurs où les constructions ne sont pas admises, mentionnés à l’article L. 161-4. ».
11. Si le conseil municipal est seul compétent pour modifier ou abroger tout ou partie d’une carte communale, c’est au maire qu’il revient d’inscrire cette question à l’ordre du jour d’une réunion du conseil municipal. Par suite, il a compétence pour rejeter une demande tendant à l’abrogation d’une carte communale ou de certaines de ses dispositions. Toutefois, il ne peut légalement prendre une telle décision que si les dispositions dont l’abrogation est sollicitée sont elles-mêmes légales. Dans l’hypothèse inverse, en effet, il est tenu d’inscrire la question à l’ordre du jour du conseil municipal, pour permettre à celui-ci, seul compétent pour ce faire, de prononcer l’abrogation des dispositions illégales.
12. Par la décision du 23 octobre 2023, le maire de la commune de Maizilly doit être regardé comme ayant refusé de réunir le conseil municipal afin qu’il se prononce sur la révision de la carte communale en ce qui concerne le classement des parcelles de M. A…. Dès lors que, comme exposé au point 8, le classement de ces parcelles n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le maire de Maizilly était compétent pour refuser d’inscrire la demande de M. A… à l’ordre du jour du conseil municipal. Le moyen soulevé sur ce point doit donc être écarté.
13. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, ne soumet à obligation de motivation le refus de réviser une carte communale. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
14. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement des parcelles en zone non constructible de la carte communale doit être écarté pour les mêmes motifs qu’exposés au point 8.
15. En dernier lieu, dès lors que le classement des parcelles du requérant en zone non constructible de la carte communale de Maizilly n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il répond à un motif d’intérêt général, le moyen tiré de ce qu’il entraînerait une violation du droit de propriété du requérant doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Maizilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maizilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Maizilly.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
L. Lahmar
Le président,
H. Drouet
La greffière,
A. Villain
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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