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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2501794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 10 mars 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 7° de l’article L.313-11 du même code ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Kling, représentant Mme C, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née en 1979, est entrée en France le 24 octobre 2012. Par une décision du 31 octobre 2013, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 mai 2014. Sa demande de réexamen a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 26 août 2015 et par la CNDA le 21 avril 2016. Une deuxième demande de réexamen a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 6 avril 2017 et par la CNDA le 27 juin 2017. Par une demande du 22 octobre 2018, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité le 8 novembre 2018. Par un arrêté du 23 mars 2021, sa demande d’admission au séjour du 29 mai 2019 a été rejetée et elle a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 29 juin 2021 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 10 mars 2022. Elle a fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 29 septembre 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 21 octobre 2022. Par une demande du 3 novembre 2023, elle a sollicité une nouvelle fois son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun au refus de titre de séjour, à l’obligation de quitter le territoire français et à la décision fixant le pays de destination :
2. Par un arrêté du 8 novembre 2024, régulièrement publié le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées au 1er mai 2021, soit antérieurement à l’introduction de sa demande d’admission au séjour.
4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, la requérante se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire français de son conjoint de ses enfants et petits-enfants, ainsi que de son intégration professionnelle et personnelle. Toutefois, si Mme C réside en France depuis plus de douze ans à la date de la décision attaquée, la durée de son séjour est en majeure partie liée à l’examen de ses multiples demandes d’asile rejetées ainsi qu’à son refus de déférer aux mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet. Elle n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Ses enfants sont majeurs et elle n’a pas vocation à vivre avec eux alors qu’ils ont créé leur propre cellule familiale. Son époux fait également l’objet d’une mesure d’éloignement et rien ne s’oppose à ce qu’ils reconstituent leur cellule familiale dans leur pays d’origine. Enfin, elle ne justifie pas d’une intégration professionnelle particulière en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressée en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé, ne peuvent qu’être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile abrogé.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
7. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
8. Il résulte des points précédents que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre ni de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
10. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration n’aurait pas pris en considération les différents critères fixés par l’article L. 613-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, l’erreur de droit invoquée ne peut pas être accueillie.
12. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
Mme D, première conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
C. B
L’assesseure la plus ancienne,
H. D
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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