Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2406868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2024 et 28 juillet 2025, Mme B C A, représentée par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de la munir, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour moins de six mois après l’expiration de la validité de celui-ci ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le défaut de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 18 avril 1997, entrée en France le 17 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiante, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiante valable du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2021, puis d’une carte de séjour temporaire en cette même qualité valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet a refusé de procéder à ce renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, et d’une part, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». D’autre part, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger titulaire d’un document de séjour doit, en l’absence de présentation de demande de délivrance d’un nouveau document de séjour six mois après sa date d’expiration, justifier à nouveau, pour l’obtention d’un document de séjour, des conditions requises pour l’entrée sur le territoire national lorsque la possession d’un visa est requise pour la première délivrance d’un document de séjour ».
3. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de l’absence de production par l’intéressée d’un visa de long séjour, alors qu’elle avait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour plus de six mois après la date d’expiration de celui-ci. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de son titre de séjour délivrée le 4 mars 2023, que Mme A, dont le titre de séjour expirait le 31 décembre 2022, en a sollicité le renouvellement dès le 7 décembre 2022, soit avant même la date d’expiration de son titre de séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement lui opposer, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le motif précité.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué à Mme A, qu’elle ne justifie ni du caractère réel et sérieux de ses études, ni de la réalité d’une progression et d’une cohérence suffisante dans son cursus universitaire. Le préfet doit, ainsi, être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
6. Pour l’application des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a obtenu un master 1 de mathématiques à l’université du Havre au titre de l’année universitaire 2019/2020, n’est pas parvenue à valider son master 2 de mathématiques en finance et logistique, à deux reprises, en 2021 et 2022, ayant été déclarée défaillante ou ajournée. Elle a ensuite suivi, de juin 2021 à février 2023, des formations de « data anaylist » et de « concepteur développeur d’applications » dispensées en ligne par l’organisme « Webforce » basé à Tourcoing (Nord). Elle s’est enfin inscrite en master 1 « mathématiques et application » à l’université d’Angers au titre de l’année universitaire 2023/2024, et a obtenu ce diplôme après deux années, à l’issue de l’année universitaire 2024/2025, soit postérieurement à la date de l’arrêté contesté. Si, contrairement à ce que soutient le préfet de Maine-et-Loire, ce diplôme est en lien avec le cursus universitaire antérieurement suivi par Mme A, il ressort toutefois de l’ensemble du parcours d’études de l’intéressée, qu’elle n’avait validé, à la date de la décision attaquée, qu’une seule année d’études en cinq ans de présence sur le territoire français sans obtenir aucun diplôme. Ainsi, son parcours, marqué au demeurant par des ajournements prononcés sur la base de notes très faibles et des défaillances due à l’absence de réalisation de stage, ne démontre pas de progression, et Mme A n’apporte d’éléments de nature à expliquer ces échecs successifs. Elle ne justifie pas davantage des raisons pour lesquelles elle ne s’est inscrite à aucune formation universitaire pour l’année 2022-2023 et s’est bornée à suivre, au cours de cette même année, des formations à distance. Dans ces circonstances, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la décision refusant à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante pouvait légalement être fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressée, et l’absence de progression et de cohérence suffisante dans son cursus universitaire. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le préfet de Maine et Loire, laquelle ne prive la requérante d’aucune garantie.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la durée de la présence en France de Mme A, depuis le 17 septembre 2018, s’explique par l’obtention de titres de séjour successifs en qualité d’étudiante, ce statut ne lui conférant pas vocation à résider durablement en France. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence, jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Si l’intéressée fait valoir que le centres de ses intérêts personnels se trouvent sur le territoire français, elle n’apporte toutefois aucun élément permettant de justifier d’une particulière intégration. Dans ces conditions, en refusant à la requérante de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d’illégalité.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le préfet de Maine-et-Loire n’a, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’illégalité.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 13 du présent jugement que Mme A n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
fm
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