Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 16 juil. 2025, n° 2500461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la préfecture de la Martinique concernant l’invalidation des résultats de l’épreuve théorique de moto.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Et aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (). ».
3. D’une part, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A saisit le tribunal d’une déclaration de bonne foi concernant l’invalidation des résultats de l’épreuve théorique de moto obtenue le 6 septembre 2023. Toutefois, la requête présentée par l’intéressé ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées. D’autre part et surtout, M. A ne développe aucune argumentation juridique à l’appui de son recours. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 16 juillet 2025
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500461
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